Deuxième chambre civile, 17 novembre 2016 — 15-27.832
Textes visés
- Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1645 F-P+B Pourvoi n° N 15-27.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [H] [M], épouse [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [R] [E], 2°/ [R] [E], représentée par son représentant légal Mme [H] [M] épouse [E], 3°/ Mme [Q] [E], domiciliées toutes trois [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [E], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, l'avis de M. Feltz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2015), qu'une collision est survenue le 5 novembre 2006 à un passage à niveau, entre un train et une automobile, à la suite de laquelle [D] [E], passager de ce véhicule, est décédé, et sa fille [Q], alors âgée de 15 ans et qui conduisait ce véhicule, a été blessée ; que Mme [H] [E], épouse du défunt, agissant tant en son nom propre qu'en tant que représentante légale de sa fille mineure [R] [E], et Mme [Q] [E] (les consorts [E]) ont assigné la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) et la société Réseau ferré de France en réparation de leurs préjudices sur le fondement, à titre principal, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à titre subsidiaire, de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar ; Attendu que les consorts [E] font grief à l'arrêt de dire que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'accident survenu le 5 novembre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que les chemins de fer ne sont exclus du domaine d'application de la loi du 5 juillet 1985 que dans la mesure où ils circulent sur une voie qui leur est propre ; que pour limiter la condamnation de la SNCF, l'arrêt retient que seules les dispositions de l'article 1384, alinéa 1, du code civil avaient vocation à s'appliquer en l'espèce et que compte tenu de leur gravité, les fautes respectives commises par Mme [Q] [E] et par [D] [E] justifiaient l'exonération de la SNCF à hauteur des trois quarts de leurs dommages ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un train qui traverse la chaussée croisant la voie ferrée sur un passage à niveau ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ qu'une "voie propre", au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ne l'est que dans la mesure où elle n'a pas vocation à croiser une voie routière avec laquelle elle pourrait constituer une aire de circulation ouverte à d'autres usagers, peu important que ces derniers soient en nombre limité ; qu'en relevant, pour écarter l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, que le chemin traversant la voie ferrée avait "été spécifiquement surélevé à la hauteur des rails pour permettre ce passage" et "situé dans un milieu rural destiné à être exclusivement utilisé par des riverains et notamment à desservir les vignes environnantes", cependant que l'exclusion des chemins de fer ne peut jouer que lorsqu'ils circulent sur une voie non ouverte aux autres usagers, fussent-ils en nombre limité, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'existence d'une voie propre, et a derechef violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'une voie ferrée n'est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvant seulement la traverser à hauteur d'un passage à niveau, sans po