Première chambre civile, 9 novembre 2016 — 15-28.648

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1270 F-D Pourvoi n° Z 15-28.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile, recours tutelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [J], veuve [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de curateur de Mme [W] [J], veuve [U], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place Gambetta, 14050 Caen cedex 4, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2015), qu'un juge des tutelles a placé Mme [J], veuve [U], sous curatelle renforcée, pour une durée de 60 mois, et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur ; Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être désigné en qualité de curateur alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où le ministère public formule un avis, et dès lors qu'il n'est pas présent à l'audience pour le faire connaître aux parties qui participent aux débats, les juges du fond se doivent de constater que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties et qu'à défaut la décision encourt la censure ; qu'en l'espèce, un avis a été émis par le ministère public concluant au maintien du mandataire judiciaire comme curateur ; que faute d'avoir constaté que cet avis avait été communiqué à M. [U], sachant que le ministère public n'a pas été présent à l'audience, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 16, 425 et 431 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, sur sa demande, M. [U] a été autorisé à consulter le dossier au greffe de la cour d'appel, en application des articles 1222 et suivants du code de procédure civile, le 30 avril 2015 à 9 heures, et qu'à cette date, l'avis écrit du ministère public, émis le 3 avril 2015, figurait déjà au dossier ; que les conclusions du ministère public ont ainsi été mises à sa disposition avant l'audience afin qu'il puisse y répondre utilement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, une curatelle renforcée ayant été ouverte à l'égard de Mme [W] [J], veuve de M. [U], il a refusé de désigner M. [O] [U], son fils, comme curateur, et nommé comme curateur Mme [V] [D] mandataire judiciaire ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Ministère Public : En l'absence du Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée » ; AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Par avis du 3 avril 2015, le ministère public indique que la mesure de protection prononcée s'impose et que le désignation de Mme [D] est justifiée et opportune » ; AUX MOTIFS ENSUITE QU' « en application cumulée des articles 415, 425 et 440 du code civil, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Ainsi, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique destinée à la protection tant de ta personne que des intérêts patrimoniaux de celle-