Première chambre civile, 9 novembre 2016 — 15-28.820
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1321 F-D Pourvoi n° M 15-28.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [R] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour allouer à M. [X] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir sa demande tant dans son principe que dans son montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [X] sollicitait à ce titre la somme de 5 000 euros, la cour d'appel les a dénaturées et ainsi violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 800 euros la somme allouée à M. [X] à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un mari (M. [X], l'exposant) à payer à son ex-femme (Mme [R]) un capital de 70 000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le mariage était intervenu en 1986 ; que M. [X] était né en 1921 et Mme [R] en 1947 ; que le mari avait des revenus de 3 200 € par mois comportant une pension de retraite et une pension d'invalidité militaire ; qu'il disposait de 174 € de capitaux mobiliers ; qu'il assumait un loyer de 629 €, outre une participation à l'aide à domicile pour un montant de 232 € ; que, de son côté, Mme [R] percevait une retraite mensuelle de 904 € ; qu'en 2013, elle avait disposé de 3 274 € de retraite, de 1 582 € de revenus de capitaux mobiliers déclarés, de 54 € de rente viagère et de 1 241 € de revenus fonciers nets ; qu'elle assumait un loyer de 750 € par mois ; que le contrat de mariage intervenu le 1er août 1986 avait précisé les apports de chacun des époux ; que le mari disposait notamment d'avoirs pour un montant de 59 232 F de titres en dépôts à la banque Worms et de 127 457 F sur un compte espèces dans la même banque ; qu'outre le mobilier, Mme [R] disposait alors de 394 766 F de titres en dépôts dans la banque Worms, de 60 616 F d'actions Columbia, de 12 518 F sur un compte de PEL, outre des comptes plus modestes ; que, dans sa déclaration sur l'honneur, la femme indiquait disposer d'un capital de 160 420 € ; qu'il existait incontestablement une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de la femme justifiant de lui accorder un capital de 70 000 € au titre de la prestation compensatoire ; ALORS QUE le montan