Première chambre civile, 9 novembre 2016 — 15-25.617

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10525 F Pourvoi n° E 15-25.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 11], représenté par son curateur, M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 13], 3°/ à M. [Y] [VI], domicilié [Adresse 10], 4°/ à Mme [X] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 7], 6°/ à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 12], 7°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 6], 8°/ à Mme [I] [H], épouse [YU], domiciliée [Adresse 5], 9°/ à Mme [O] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 8], 10°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 4], 11°/ à Mme [F] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 12°/ à Mme [D] [YU], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [P], de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. [M], [B] et [G] [S], M. [VI] et Mme [U] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [M], [B], [G] [S], M. [VI] et à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la succession d'[C] [VI], veuve [S] à Mme [P] au titre de son dévouement exceptionnel envers la défunte à 10 833 €, déduction faite de l'avantage représenté par l'occupation par elle jusqu'en janvier 1996, d'un logement dans le pavillon du [Adresse 4] (92) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la tâche accomplie par Mme [P] à l'égard de sa mère était similaire à celle d'une auxiliaire de vie ; que dès lors, la référence du SMIC pour évaluer cette indemnité s'avère bien fondée ; que toutefois Mme [P] n'établit pas qu'elle a dû renoncer, pour s'occuper de sa mère, à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il résulte d'une attestation notariale que la vente de son fonds de commerce est intervenue le 17 mai 1991 (pièce n° 25 des appelants), soit 3 ans et demi après l'attaque cérébrale subie par [C] [S] ; que si Mme [P] prétend, pour expliquer ce décalage dans le temps, avoir confié durant deux ans la gestion de son commerce à son cuisinier, elle ne fournit aucun élément susceptible de le confirmer ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'inclure dans le préjudice de [Z] [P] un manque à gagner au titre de sa retraite et chiffré à 50 033 € l'indemnité à la charge de sa succession ; […] qu'en revanche, [Z] [P] n'a produit aucun document justifiant d'un autre domicile que celui de la propriété de ses parents [Adresse 4] avant un avis d'échéance de loyer de janvier 2002, pour un autre logement situé au [Adresse 2] ; qu'il résulte de l'attestation notariée du 17 mai 1991 produite par l'appelante que les époux [P] se déclaraient alors domiciliés au domicile des défunts, [Adresse 4] ; que dans une attestation produite également par Mme [P], Mme [N] [PA], domiciliée au Plessis-Robinson, rapporte qu'après le décès [R] [S], [Z] [P] a déclaré devant elle toujours occuper la maison du [Adresse 4] (pièces n° 57 à 59) ; qu'invitée par les intimés à produire l'avis d'imposition de la taxe sur les locaux vacants pour la propriété de ses parents, [Z] [P] n'a pu produir