Première chambre civile, 9 novembre 2016 — 15-26.821
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° P 15-26.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de son exception de nullité de l'acte sous seing privé conclu le 1er septembre 2008 entre lui et Madame [O] et de l'AVOIR condamné à payer à Madame [O] la somme de 40.000 € arrêtée au 30 avril 2014 et, à compter de cette date, conformément à son engagement en date du 1er septembre 2008, la somme de 600 € par mois jusqu'au 15 août 2021, augmentée de 400 € par mois jusqu'au 15 août 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « C'est par une juste analyse et des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a considéré que l'acte litigieux présentait, au regard de son contenu, l'apparence d'un acte de partage modificatif, et qu'il appartenait dans ces conditions à M. [Y] de rapporter la preuve de son intention libérale et de la simulation, preuve qui n'est toujours pas rapportée en cause d'appel. Il sera en effet rappelé que les époux [Y]/[O], qui ont procédé avant leur divorce à un premier partage conventionnel par acte sous seing privé du 14 novembre 2005 prévoyant notamment le versement à Mme [O] d'une soulte de 90.000 € payable par mensualités de 750 € avec versement du solde au 31 janvier 2008, en contrepartie de la répartition entre eux de la masse de biens professionnels, ont ensuite signé un nouvel acte sous seing privé le 1er septembre 2008 prévoyant que M. [Y] sera tenu de verser à Mme [O] la somme mensuelle de 600 € pendant treize ans jusqu'au 15 août 2021, augmentée d'une mensualité de 400 € pendant huit ans soit jusqu'au 15 août 2016. Il sera par ailleurs observé qu'aux termes de leur premier accord, les parties avaient en outre prévu la conservation de la nue-propriété de la maison d'habitation par Mme [O] jusqu'au règlement du solde des emprunts dus par M. [Y]. Or il est également établi que Mme [O] ayant été placée en invalidité en juin 2008, l'intégralité des prêts a été pris en charge par les assurances, de telle sorte que M. [Y] s'est trouvé déchargé du remboursement d'un passif de 395.000 € tout en conservant l'intégralité de l'actif, ce qui n'est pas contesté. C'est donc dans ce contexte que les parties ont convenu de reconsidérer les versements mensuels initialement prévus, le passif n'étant plus payé par l'époux, alors que lors du calcul de la soulte initiale, ce passif avait nécessairement été intégré. Ainsi que l'a justement considéré le premier juge, si l'acte du 1er septembre 2008 n'emporte pas en lui-même d'obligations réciproques entre les parties, cet acte fait expressément référence à l'acte de partage du 14 novembre 2005 et vient modifier le calcul de la soulte précédemment établie. Or en changeant le montant de la soulte due, les parties ont accepté de modifier la convention de partage initiale qui comprenait des engagements réciproques des parties. La contrepartie n'est donc pas inexistante contrairement à ce que prétend M. [Y] qui ne rapporte par ailleurs nullement la preuve d'une intention libérale. Le