Première chambre civile, 9 novembre 2016 — 15-26.653

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° F 15-26.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [H] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté la demande de résidence alternée de l'enfant formée par M. [H] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373- 2- 11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Qu'en application des articles 373-2-7 et 373-2-8 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; Considérant que Monsieur [H] sollicite la mise en place d'une résidence alternée, soulignant s'être rapproché du domicile maternel sis au [Localité 4], puisqu'il habite désormais à [Localité 3] (93), soit à moins de trois kilomètres, alors qu'il résidait au moment où le jugement de divorce a été rendu à [Localité 1] (95), c'est à dire à plus de 35 kilomètres de la commune où réside la mère de sa fille ; Considérant que si les deux parents arrivent à échanger quelques SMS au sujet de leur fille (pièce 12 de l'appelant et pièces 49, 55, 65 et 84 de l'intimée), leur teneur montre que la communication entre eux est loin d'être facile et apaisée ; Considérant que Madame [N] justifie que ses horaires de travail lui permettent de s'occuper de sa fille, son employeur attestant qu'elle travaille du lundi au jeudi de 10 heures à 18 heures et le vendredi de 10 heures à 17 heure, et qu'elle ne travaille pas deux mercredis par mois ; Que pour ce qui concerne Monsieur [H] si celui-ci exerce l'activité de dirigeant d'une entreprise de conseils dont les locaux sont situés à [Localité 2], ce qui selon lui peut lui permettre d'organiser son activité professionnelle pour donner la priorité aux contraintes d'une résidence alternée, celui-ci ne conteste pas avoir en outre des activités électives, puisqu'il est conseiller municipal de la commune de Persan dans le Val d'Oise, et qu'il est également animateur dans une station de radio où il intervient régulièrement ; Qu'il est donc permis de s'interroger sur les réelles disponibilités du père et sur sa capacité à être effectivement en mesure de faire face aux exigences nécessitées par la mise en place d'une résidence alternée ; Considérant que les pièces versées établissent que [K], aujourd'hui âgée de 8 ans, est une petite fille épanouie qui a ses repères habituels au domicile de sa mère, la résidence habituelle de l&ap