Première chambre civile, 9 novembre 2016 — 15-26.653

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° F 15-26.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l&apos;opposant à Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [H] L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos; il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté la demande de résidence alternée de l&apos;enfant formée par M. [H] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que lorsqu&apos;il se prononce sur les modalités de l&apos;autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l&apos;article 373- 2- 11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu&apos;ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l&apos;enfant mineur, l&apos;aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l&apos;autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l&apos;enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l&apos;un des parents sur la personne de l&apos;autre ; Qu&apos;en application des articles 373-2-7 et 373-2-8 du code civil, la résidence de l&apos;enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; Considérant que Monsieur [H] sollicite la mise en place d&apos;une résidence alternée, soulignant s&apos;être rapproché du domicile maternel sis au [Localité 4], puisqu&apos;il habite désormais à [Localité 3] (93), soit à moins de trois kilomètres, alors qu&apos;il résidait au moment où le jugement de divorce a été rendu à [Localité 1] (95), c&apos;est à dire à plus de 35 kilomètres de la commune où réside la mère de sa fille ; Considérant que si les deux parents arrivent à échanger quelques SMS au sujet de leur fille (pièce 12 de l&apos;appelant et pièces 49, 55, 65 et 84 de l&apos;intimée), leur teneur montre que la communication entre eux est loin d&apos;être facile et apaisée ; Considérant que Madame [N] justifie que ses horaires de travail lui permettent de s&apos;occuper de sa fille, son employeur attestant qu&apos;elle travaille du lundi au jeudi de 10 heures à 18 heures et le vendredi de 10 heures à 17 heure, et qu&apos;elle ne travaille pas deux mercredis par mois ; Que pour ce qui concerne Monsieur [H] si celui-ci exerce l&apos;activité de dirigeant d&apos;une entreprise de conseils dont les locaux sont situés à [Localité 2], ce qui selon lui peut lui permettre d&apos;organiser son activité professionnelle pour donner la priorité aux contraintes d&apos;une résidence alternée, celui-ci ne conteste pas avoir en outre des activités électives, puisqu&apos;il est conseiller municipal de la commune de Persan dans le Val d&apos;Oise, et qu&apos;il est également animateur dans une station de radio où il intervient régulièrement ; Qu&apos;il est donc permis de s&apos;interroger sur les réelles disponibilités du père et sur sa capacité à être effectivement en mesure de faire face aux exigences nécessitées par la mise en place d&apos;une résidence alternée ; Considérant que les pièces versées établissent que [K], aujourd&apos;hui âgée de 8 ans, est une petite fille épanouie qui a ses repères habituels au domicile de sa mère, la résidence habituelle de l&ap