Deuxième chambre civile, 10 novembre 2016 — 15-24.555

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1617 F-D Pourvoi n° A 15-24.555 C 15-28.306JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 15-24.555 formé par M. [O] [J], domicilié [Adresse 4], contre un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit agricole corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-28.306 formé par M. [O] [J], contre un arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D) et un autre arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (13echambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit agricole corporate and investissement bank, venant au droit de CPR Intermediation, dont le siège est chez M. [I] [S], [Adresse 3], 2°/ à la société Crédit agricole corporate and investissement bank, venant au droit de BFT banque de financement, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 11], 4°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 6], 6°/ à la société [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, 9°/ à la société CPR BK, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° A 15-24.555 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° C 15-28.306 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [J], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit agricole corporate and investment bank, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 15-24.555 et C 15-28.306 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015) et les productions, que par arrêt infirmatif du 27 septembre 2005 devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement de M. [J], embauché en qualité de trader par la société Franc-Eurofranc, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Crédit agricole corporate and investment bank (l'employeur), était justifié par une faute grave ; que par arrêt du 6 mars 2014, MM. [J] et [H] ont été relaxés du chef d'abus de confiance au préjudice de leur employeur ; que le 5 mai 2014, M. [J], se prévalant de cet arrêt, a formé un recours en révision contre l'arrêt du 27 septembre 2005 ; que ce recours a été déclaré irrecevable par l'arrêt du 30 juin 2015, critiqué par le pourvoi n° A 15-24.555 ; que, parallèlement, M. [J], soutenant qu'il résultait des arrêts du 27 septembre 2005 et du 6 mars 2014 une contrariété de décisions, a formé devant la Cour de cassation un recours, fondé sur l'article 618 du code de procédure civile, tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 septembre 2005 (n° C 15-28.306) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° A 15-24.555, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° C 15-28.306 : Attendu que M. [J] fait grief aux arrêts attaqués, pour l'un, de rejeter ses demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, pour l'autre, de le relaxer du chef d'abus de confiance allégué par la plainte déposée par son employeur et ayant justifié son licenciement pour faute lourde alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de