Deuxième chambre civile, 10 novembre 2016 — 15-25.101

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1629 F-D Pourvoi n° U 15-25.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou Charentes, venant aux droits de l'URSSAF des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Poitou Charentes, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juillet 2015) et les productions, que M. [K] a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé deux contraintes qui lui avaient été délivrées par une U.R.S.S.A.F. ; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'égard des débiteurs par jugement du 18 novembre 2004 et clôturée le 25 juin 2009, a annulé la contrainte en date du 1er avril 2009 au motif que celle-ci, signifiée le 10 avril 2009 postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2008 et antérieurement à la clôture, n'avait pas été adressée au liquidateur, seul habilité à la recevoir, et a retenu que la contrainte en date du 30 juillet 2008, signifiée le 5 août 2008, antérieurement au prononcé du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, était fondée en son principe et régulière en la forme ; que M. [K], invoquant une erreur affectant la mention de la date du jugement d'ouverture, a saisi la cour d'appel d'une requête sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 18 mars 2015 alors, selon le moyen, que le juge peut, sans se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ni modifier les droits et obligations des parties, corriger les erreurs purement matérielles qui entachent une précédente décision ; qu'au cas d'espèce, M. [K] faisait valoir que la cour d'appel de Poitiers avait commis une erreur matérielle en indiquant dans son arrêt du 18 mars 2015 que le jugement d'ouverture le concernant avait été prononcé le 18 novembre 2008, quand il l'avait été le 18 novembre 2004 ; qu'il sollicitait de la cour qu'elle rectifie cette erreur et en tire les conséquences quant à la validité de la contrainte du 30 juillet 2008 ; qu'en considérant que cette requête visait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 18 mars 2015 et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, et ne tendait donc pas à la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision ; que saisie d'une demande qui tendait expressément, d'une part, à la rectification de l'erreur affectant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et, d'autre part, à l'annulation de la contrainte du 30 juillet 2008, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que sous couvert de rectification la requête de M. [K] ne visait qu'à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la décision et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 70