Deuxième chambre civile, 10 novembre 2016 — 15-22.862
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1632 F-D Pourvoi n° K 15-22.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [Z], 2°/ Mme [X] [Q], épouse [Z], 3°/ M. [B] [Z], domiciliés tous trois [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Axa France collectives venant aux droits de Axa courtage venant aux droits d'Uni Europe, 2°/ à la société Boursorama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Caixabank France, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [Z], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [H] [Z], à Mme [X] [Q], épouse [Z], et à M. [B] [Z] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Boursorama ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Immo plus avait ouvert dans les livres de la société Caixabank CGIB, aux droits de laquelle se trouve la société Boursorama (la banque), un compte courant dont le solde débiteur était garanti par diverses inscriptions d'hypothèque et par le cautionnement personnel de M. [H] [Z] ; que M. [H] [Z] avait adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l'assureur), offrant des garanties en cas de décès et d'invalidité ; que par un jugement du 15 mai 2006, confirmé par un arrêt du 18 janvier 2008, un tribunal de commerce, saisi d'une action en paiement du solde débiteur du compte courant et du capital décès invalidité engagée par la banque à l'encontre de M. [H] [Z] et de l'assureur, Mme [Q], épouse [Z] intervenant volontairement à l'instance, a jugé que le contrat d'assurance souscrit par M. [Z] avait cessé de produire effet le 7 novembre 1994, date de résiliation du découvert en compte courant, M. [Z] étant condamné à payer une certaine somme à la banque en deniers ou quittances au titre de son engagement de caution ; que M. [H] [Z], Mme [Z] et M. [B] [Z] (les consorts [Z]) ayant par la suite fait assigner la banque et l'assureur à l'effet de voir juger qu'ils avaient failli à leurs obligations d'information et de conseil relativement au contrat d'assurance et à la clause de cessation de garantie qu'il contenait en cas de résiliation du découvert en compte courant, ces derniers ont opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; qu'en cause d'appel, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. et Mme [Z] de leur désistement partiel d'appel à l'encontre de la banque ; Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient qu'actionnés devant la juridiction commerciale en exécution de leurs engagements de caution, les consorts [Z] devaient, outre leurs contestations relatives à la validité et à la portée de ces engagements, faire valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à leur égard et devait être condamnée à leur payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à leur encontre et qu'ils sont irrecevables à invoquer la responsabilité de la banque à l'occasion de la présente instance qui ne vise qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen, non formé en temps utile, la condamnation prononcée à leur encontre qui est devenue définitive ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à l'action en exécution du contrat de cautionnement engagée par la banque n'avait pas le même objet que l'action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information, la cour d'appel a violé le texte sus