Deuxième chambre civile, 10 novembre 2016 — 15-26.192

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° E 15-26.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la commune d&apos;Annemasse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], 2°/ à la société Immobilière de santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SCI 10-12 avenue du Bois, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Immobilière de santé ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Immobilière de santé la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [D] IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il avait débouté M. [R] [D] de l&apos;ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE par application de l&apos;article 9 du Code de procédure civile, il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu&apos;il convient dans un premier temps de relever la variation des déclarations faites par Monsieur [D] sur ses droits, lorsqu&apos;en juillet 2010, il a requis l&apos;intervention d&apos;un huissier de justice ; que dans le procès verbal du 1er juillet 2010 dressé par Me [O], il indiquait exploiter les terres sur « simple accord verbal de monsieur [X], l&apos;ancien maire » ; que le 2 juillet 2010, Me [K] rapportait qu&apos;était invoquée par monsieur [D], une convention spécifiant la reprise des terres mais après un avertissement de l&apos;exploitant et le ramassage de sa production ; que Monsieur [R] [D] ne produit à ce jour aucun élément probatoire permettant d&apos;admettre la réalité de cette convention et son droit à exploiter la parcelle concernée ; qu&apos;en sens contraire, au soutien de sa thèse, la mairie d&apos;[Localité 1] produit d&apos;une part, une décision du maire de la commune, à l&apos;époque monsieur [U] [X], en date du 16 octobre 2000, afin de signer une convention d&apos;occupation précaire avec le Gaec Le Brouaz pour un prêt à compter du 1er juin 2000, sans possibilité de renouvellement et sans création de droits agricoles et d&apos;autre part, ladite convention, signée par monsieur [J] [D], et non monsieur [R] [D], représentant le Gaec Le Brouaz, désigné comme « utilisateur » ; que ce contrat spécifie que le besoin du Gaec est de disposer d&apos;une surface supplémentaire pour un an, afin de purger ses propres terrains, de sorte qu&apos;une mise à disposition est décidée pour une durée maximale d&apos;un an à compter du 1er juin 2000, et sans nécessité de préavis avant reprise ; que Monsieur [R] [D] est étranger à cette convention et ne justifie pas des conditions dans lesquelles il pourrait bénéficier d&apos;un prêt à usage, qui doit être démontré ; que l&apos;accord verbal dont il a pu faire état au début du mois de juillet 2010, procède davantage d&apos;une tolérance de l&apos;exploitation qu&apos;il a faite, sans contrepartie, alors que le périmètre était en pleine évolution, qu&apos;il en avait lui-même connaissance en raison d&apos;une enquête d&apos;utilité publique à laquelle il avait personnellement participé, menée entre le 4 décembre 2006 et le 17 janv