Deuxième chambre civile, 10 novembre 2016 — 15-26.192
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° E 15-26.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune d'Annemasse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], 2°/ à la société Immobilière de santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SCI 10-12 avenue du Bois, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Immobilière de santé ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Immobilière de santé la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [D] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'il convient dans un premier temps de relever la variation des déclarations faites par Monsieur [D] sur ses droits, lorsqu'en juillet 2010, il a requis l'intervention d'un huissier de justice ; que dans le procès verbal du 1er juillet 2010 dressé par Me [O], il indiquait exploiter les terres sur « simple accord verbal de monsieur [X], l'ancien maire » ; que le 2 juillet 2010, Me [K] rapportait qu'était invoquée par monsieur [D], une convention spécifiant la reprise des terres mais après un avertissement de l'exploitant et le ramassage de sa production ; que Monsieur [R] [D] ne produit à ce jour aucun élément probatoire permettant d'admettre la réalité de cette convention et son droit à exploiter la parcelle concernée ; qu'en sens contraire, au soutien de sa thèse, la mairie d'[Localité 1] produit d'une part, une décision du maire de la commune, à l'époque monsieur [U] [X], en date du 16 octobre 2000, afin de signer une convention d'occupation précaire avec le Gaec Le Brouaz pour un prêt à compter du 1er juin 2000, sans possibilité de renouvellement et sans création de droits agricoles et d'autre part, ladite convention, signée par monsieur [J] [D], et non monsieur [R] [D], représentant le Gaec Le Brouaz, désigné comme « utilisateur » ; que ce contrat spécifie que le besoin du Gaec est de disposer d'une surface supplémentaire pour un an, afin de purger ses propres terrains, de sorte qu'une mise à disposition est décidée pour une durée maximale d'un an à compter du 1er juin 2000, et sans nécessité de préavis avant reprise ; que Monsieur [R] [D] est étranger à cette convention et ne justifie pas des conditions dans lesquelles il pourrait bénéficier d'un prêt à usage, qui doit être démontré ; que l'accord verbal dont il a pu faire état au début du mois de juillet 2010, procède davantage d'une tolérance de l'exploitation qu'il a faite, sans contrepartie, alors que le périmètre était en pleine évolution, qu'il en avait lui-même connaissance en raison d'une enquête d'utilité publique à laquelle il avait personnellement participé, menée entre le 4 décembre 2006 et le 17 janv