Première chambre civile, 9 novembre 2016 — 15-26.163
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1256 F-D Pourvoi n° Y 15-26.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [H], de Me Balat, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juillet 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [X] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire ; Attendu d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument de M. [H] se bornant à invoquer un état de santé déficient, sans offrir d'éléments de preuve sur les conséquences financières de cet état ; Attendu ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel, qui, se plaçant au jour où elle statuait, a souverainement estimé qu'il convenait de compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme [X], par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de monsieur [H] et rejeté la demande de celui-ci de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de madame [X] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les parties ne font que reprendre devant la cour d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement entrepris repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera entièrement confirmé de ce chef ; qu'en effet en cause d'appel, monsieur [H] qui conteste le prononcé du divorce à ses torts exclusifs se borne à fournir des photographies des enfants, des réservations de vacances avec les enfants, des documents médicaux ; qu'aucune de ces pièces n'est susceptible de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges et qui ont amené le tribunal de grande instance à imputer à faute exclusive de monsieur [H] le divorce d'entre les parties » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES, D'UNE PART, QUE : « l'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ainsi, le manquement à l'une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage si elle rend intolérable le maintien de la vie commune ; que madame [M] [X] produit deux attestations faisant état d'un message d'insulte par SMS adressé à madame [M] [X] et d'une attestation de la mère de madame [M] [X] relatant le comportement grossier de monsieur [J] [H] envers sa fille ; que par ailleurs, monsieur [J] [H] fait aveu d'une relation adultère à compter de janvier 2011 ; que si la séparation du couple conjugal a eu lieu