Première chambre civile, 9 novembre 2016 — 15-27.968

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.
  • Article 242 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1257 F-D Pourvoi n° K 15-27.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [R], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [R], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [N] et Mme [R] ; Sur le premier moyen : Vu l'article 242 du code civil ; Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [R], et rejeter sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient qu'un manquement postérieur à la séparation ne peut pas constituer une violation des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due par M. [N] à la somme de 80 000 euros, l'arrêt retient que ce dernier a développé son activité au travers d'une vingtaine de sociétés dans lesquelles ses participations sont diverses et que, si le patrimoine immobilier de six d'entre elles est important, elles remboursent également des emprunts ; Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une évaluation au moins sommaire, de la valeur des participations détenues par M. [N] dans ces sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [R] et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [N] ; AUX MOTIFS QUE « Sur le divorce que Mme [R] reproche à son époux de ne lui avoir apporté aucun soutien affectif et moral ni aide dans la prise en charge des enfants et de la maison lorsqu'en octobre 2009, elle a été frappée d'un cancer "foudroyant", ne se préoccupant que de sa réussite professionnelle et créant sur cette période 7 nouvelles sociétés, que la plupart des témoins de l'époux partagent avec lui des intérêts professionnels et commerciaux et sont dévoués à sa cause ; que celui-ci conteste déclarant s'être organisé professionnellement, avoir toujours été très présent, l'accompagnant à ses séances de soins, prenant en charge la cuisine le week-end ; qu'elle lui reproche d'avoir manqué à son devoir de secours en lui annonçant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2011, après la r