Première chambre civile, 9 novembre 2016 — 15-27.098

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1260 F-D Pourvoi n° Q 15-27.098 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [X] divorcée [V], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [V] et Mme [X] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés et de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les faits imputables à Mme [X] n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « Le divorce – Saisi d'une demande fondée sur l'article 237 et d'une demande fondée sur l'article 242 du code civil, le premier juge a, conformément à l'article 246 du même code, examiné en premier lieu la demande fondée sur la faute ; Ayant constaté la preuve de fautes à rencontre de Mme [X], non invoquées par M. [V], il a aussi fait application de l'article 245 §3 du code civil et prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux ; que l'inscription de chacun des époux sur un site de rencontre et une relation extraconjugale avant l'ordonnance de non conciliation ont été retenus à l'encontre des deux époux ; en revanche, le premier juge a considéré que la preuve de l'abandon financier invoqué par Mme [X] n'était pas démontré ; En concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce, M. [V] admet le bien fondé des fautes retenues à son encontre ; Il convient d'examiner les preuves des fautes retenues à rencontre de Mme [X] ; Au soutien de son appel, Mme [X] fait valoir que c'est pour "confondre" son mari qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontre, "dans l'unique dessein de recueillir la preuve de l'adultère de son mari" ; elle ajoute qu'elle a "sympathisé" avec M. [Q] et que ce dernier qui n'a pu obtenir d'elle autre chose que des confidences s'est vengé en établissant une attestation pour M. [V] ; M. [V] se prévaut d'une liaison de son épouse avec M. [Q] et d'un concubinage avec M. [C] attesté par MM. [F] et [Z] ; La page du site "adopteunmec" (pièce 3 de Mme [X]) démontre que Mme [X] était inscrite sous le pseudonyme Fleur de lys avec "19