Première chambre civile, 9 novembre 2016 — 15-20.610

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1265 F-D Pourvoi n° N 15-20.610 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [R], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [R], de Me Bouthors, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X] et M. [R] ont deux enfants, [F], née le [Date naissance 2] 2005, et [B], né le [Date naissance 1] 2007 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants chez leur mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père et statué sur la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants ; Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 373-2-1 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; Attendu que, pour supprimer le droit d'hébergement de M. [R] à l'égard de sa fille, l'arrêt retient qu'[F] n'est pas demanderesse des visites chez son père, chez qui elle ne veut pas rester dormir, qu'il a une attitude dénigrante envers la mère, que le père bénéficiera d'un droit de visite et qu'il lui appartiendra éventuellement d'invoquer les résultats des investigations menées par le juge des enfants pour voir élargir et modifier son droit de visite ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le père exercera sur [F] un droit de visite la première fin de semaine de chaque mois, durant la journée du samedi et du dimanche, selon les mêmes horaires que son frère, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants chez le père et, en conséquence, dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera sur [B] un droit de visite et d'hébergement la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école s'il n'a pas cours, le samedi matin ou le samedi matin à la sortie de l'école s'il a cours et ce, jusqu'au dimanche 18 h30 et sur [F] un droit de visite la première fin de sema