Première chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-26.321

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1197 F-D Pourvoi n° V 15-26.321 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [G], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt RG n° 14/18739 rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur suppléant de la société [G], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Cailliau, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. Cailliau, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G], avocat exerçant au sein de la société [G], a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa requête en annulation des décisions du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris relatives aux cotisations ordinales, à l'élection du bâtonnier et à la durée de son mandat ; Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. [G] a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. [G] avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt RG n° 14/18739 rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur [G] à l'encontre d'une décision de rejet implicite de sa requête du 3 juillet 2014 ; Aux motifs que l'examen du présent recours