Première chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.196
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° X 15-25.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nouvelle clinique [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P], de Me Le Prado, avocat de la société Nouvelle clinique [Établissement 1], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P] ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique et 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que, dans le cas où une infection nosocomiale est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il incombe à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 27 décembre 2006, M. [C], présentant une double fracture fermée de la jambe droite, à la suite d'une chute, a été hospitalisé au sein de la clinique de [Localité 2] où il a été pratiqué un encloutage verrouillé à foyer fermé ; qu'à compter du 25 octobre 2007, le patient a subi différents soins consécutifs à cette fracture au sein de la Nouvelle clinique [Établissement 1] (la clinique), en particulier le retrait, le 5 février 2008, par M. [P], chirurgien orthopédiste, de la vis distale et du clou centro-médullaire ; que, le 27 mars 2008, une radiographie et un prélèvement bactériologique ont mis en évidence un staphylocoque doré ; que, le 11 juin 2008, une échographie a révélé la présence d'un corps étranger au-dessus de la cicatrice interne, qui a été retiré au centre hospitalier universitaire de [Localité 1], le 30 juillet 2008 ; qu'après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Aquitaine, qui a ordonné deux expertises, M. [C] a sollicité une expertise en référé, puis assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et M. [P], en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire et en faisant valoir que la présence du corps étranger était liée aux soins pratiqués et à l'origine de l'infection présentant un caractère nosocomial ; qu'il a appelé en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. [C], l'arrêt relève que si, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'établissement est responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère, encore faut-il que soit démontré un lien de causalité entre l'hospitalisation et l'infection, que force est de constater, qu'en l'espèce, une telle démonstration n'est pas faite, les experts ayant émis à cet égard des avis divergents, et qu'il n'est pas établi que l'infection à staphylocoque doré dont a été atteint M. [C] ait son origine dans son hospitalisation à la clinique, dès lors qu'aucune certitude ne peut se dégager de la lecture des différents rapports d'expertise, étant seulement rappelé que l'infection est survenue après l'intervention de M. [P] d