Première chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-17.600
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° R 15-17.600
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H..., divorcée W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Clinique de la Porte d'Italie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. A... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Clinique de la Porte d'Italie,
contre deux arrêts rendus les 3 février 2012 et 6 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme F... H..., divorcée W..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,
3°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Assurances banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme H..., épouse W..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique de la Porte d'Italie et de M. K..., ès qualités, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme H..., divorcée W..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Assurances banque populaire IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi principal, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 2012 :
Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre cet arrêt, la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, invoqués au pourvoi principal et au pourvoi incident à l'encontre de la décision attaquée du 6 mars 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 2012 ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident dirigés contre l'arrêt du 6 mars 2015 ;
Condamne la société Clinique de la Porte d'Italie et M. K..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de la Porte d'Italie et M. K..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, mis hors de cause la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD, D'AVOIR déclaré la Clinique de la Porte d'Italie entièrement responsable des conséquences dommageables pour Madame H... de l'infection nosocomiale résultant de l'intervention du 5 novembre 2003, et D'AVOIR fixé la créance de Madame F... H... au passif de la liquidation de la Clinique de la Porte d'Italie à la somme de 60.880,08 euros, la créance de la CPAM de Paris à la somme de 10.912,95 euros, celle de la CRAMIF à la somme de 18.833,45 euros et celle de la Cnav à la somme de 2.518,47 euros sous réserve de la production régulière de leur créance entre les mains du mandataire liquidateur, condamné la Clinique de la Porte d'Italie prise en la personne de Maître K... à payer à Madame F... H... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le sursis à statuer et la mise hors de cause des Assurances Banque Populaire IARD pour solliciter de la cour qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de Madame H... à l'encontre de la Clinique de la Porte d'Italie et du Docteur R..., la clinique et Maître K... font valoir qu'il n'est pas justifié par la victime de l'accident de la circulation