Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-23.012
Textes visés
- Article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
- Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1577 F-D
Pourvoi n° Y 15-23.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogeb Mazet, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogeb Mazet, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., salarié de la société Sogeb Mazet (l'employeur), en arrêt de travail depuis le 2 avril 2009, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse), le 23 décembre 2010, être atteint d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale ayant fait l'objet d'une première constatation médicale en date du 2 avril 2009, et a joint à cette déclaration un certificat médical initial du 22 décembre 2010 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57-A des maladies professionnelles par deux décisions du 21 février 2011, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir que celles-ci lui soient déclarées inopposables ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de ce texte ;
Attendu que pour déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'en omettant de communiquer à ce dernier le certificat médical du 22 avril 2009 contenant, selon le médecin traitant et la caisse, la première constatation médicale de la pathologie scapulaire bilatérale, certificat qui n'était pas joint au dossier d'instruction, la caisse a manqué à son obligation d'assurer l'information de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : Attendu que pour déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient également que le certificat du 22 avril 2009 constate une lésion causée par un accident du travail qui ne peut caractériser la première constatation d'une maladie professionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lésion dont faisait état ce certificat médical avait été prise en charge comme accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Sogeb Mazet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogeb Mazet et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la ce