Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-24.183
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1578 F-D
Pourvoi n° W 15-24.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Monabanq, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Monabanq, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), a adressé à la société Monabanq (la société), le 23 avril 2009, une lettre d'observations, puis lui a notifié divers chefs de redressement qui ont fait l'objet d'une mise en demeure du 24 novembre 2009 ;
Attendu que, pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt retient qu'elle fait référence, de manière indistincte, à l'ensemble des dispositifs de financement du système d'assurances sociales et n'a pas permis à la société de déterminer le régime concerné et, partant, la nature et la cause des cotisations appelées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui soutenait que la lettre d'observations à laquelle renvoyait la mise en demeure, individualisait chacun des chefs de redressement en en mentionnant le fondement légal et réglementaire ainsi que les constatations opérées et le chiffrage, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Monabanq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monabanq et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise en demeure du 24 novembre 2009,
AUX MOTIFS QUE
sur la validité de la procédure de contrôle :
la société fait valoir que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître ni la nature ni la cause des sommes réclamées en ce qu'elle se borne à faire état du montant des cotisations ;
l'URSSAF considère qu'en se référant au contrôle des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, la mise en demeure est plus explicite qu'en se référant à la seule mention "régime général" admise comme suffisante ;
en application de l'article R 244-l du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
en l'espèce, la mise en demeure précise seulement qu' "à la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont vous avez fait l 'objet pour la période du 01 01 2006 au 31 12 2007, une notification des chefs de redressement vous a été adressée." avec l'indication par année, d'une part du mo