Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.805

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1581 F-D

Pourvoi n° J 15-25.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement public foncier Ouest Rhône-Alpes (EPORA), dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale du Régime social des indépendants participations extérieures (RSI), dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse nationale du Régime social des indépendants de Saint-Denis (RSI), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etablissement public foncier Ouest Rhône-Alpes, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du Régime social des indépendants participations extérieures de Sophia Antipolis et de la Caisse nationale du Régime social des indépendants de Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, que la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Etablissement public foncier Ouest Rhône-Alpes (l'Etablissement) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la mise en demeure que lui a adressée la Caisse nationale du Régime social des indépendants, en paiement d'une certaine somme due pour l'année 2014 au titre de son assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés et de sa contribution additionnelle ;

Mais attendu que, pour rejeter le recours, le jugement retient que les dispositions de l'article L. 641-1, 4°, du code de la sécurité sociale doivent être lues à la lumière de l'ensemble des dispositions légales et notamment de la volonté du législateur ayant présidé à la modification de ce texte par la loi du 19 décembre 2007 ; que de ce fait, il en résulte que l'assiette de la contribution de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires global déclaré par la personne de droit public à l'administration fiscale dès lors que celle-ci se heurte à des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce la contribution ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 1er avril 2014 a été calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'Etablissement déclaré par ce dernier à l'administration fiscale concernant les activités entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui de fait, renvoie à l'exercice d'une activité concurrentielle, étant rappelées par ailleurs les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme qui prévoit clairement des activités concurrentielles ; qu'au surplus, il revient à l'Etablissement de rapporter la preuve, pour l'année concernée par la mise en demeure, de ce qu'elle n'a exercé aucune activité concurrentielle, ce qu'elle ne fait nullement, se contentant de procéder par affirmations générales ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exercice par l'établissement, pour tout ou partie de son activité, d'une activité concurrentielle au sens du texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; Condamne la Caisse nationale du Régime social des indépendants participations extérieures de Sophia Antipolis et la Caisse nationale du Régime social des indépendants de Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, re