Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.410
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1584 F-D
Pourvoi n° E 15-25.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, venant aux droits de l'hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... A... épouse I..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, pôle contentieux général, [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2015), qu'employée par l'hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours, devenu l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (l'employeur) en qualité d'infirmière-puéricultrice, Mme A... a déclaré, le 12 août 2003, puis le 16 septembre 2004, être atteinte d'aspergillose pulmonaire ; qu'après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection ; qu'une décision irrévocable ayant admis le caractère professionnel de l'affection, Mme A... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme A... en reconnaissance de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur doit être engagée dans le délai de deux ans de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le caractère professionnel de la maladie de Mme A... avait été retenu par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 juillet 2009, notifié le 28 octobre suivant ; qu'en faisant courir le délai biennal de la prescription de l'action de Mme A... en reconnaissance de faute inexcusable à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2011, rendu sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel interjeté par la seule caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre du jugement du 15 juillet 2009 ayant dit que le caractère professionnel de la maladie de Mme A... avait été implicitement reconnu par celle-ci, lui a donné acte de son désistement d'instance, accepté par Mme A..., et a constaté son acquiescement au jugement ; qu'en considérant que le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur devait courir à compter de la notification de cette décision, quand l'interruption de la prescription était non avenue du fait du désistement de la caisse, de sorte que le délai de prescription était réputé n'avoir jamais cessé de courir depuis la notification du jugement du 15 juillet 2009, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 2243 du code civil et L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que subsidiairement, lorsque le caractère professionnel de la maladie d'un salarié est résulté du silence gardé par la caisse primaire d'assurance maladie, le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court à compter de la date à laquelle a été constituée une décision implicite