Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.565

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1585 F-D

Pourvoi n° Y 15-25.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, dans le litige l'opposant à M. H... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. K..., l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est pourvue contre un jugement (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 26 septembre 2014) qui a validé partiellement une contrainte d'un montant de 2 465,31 euros signifiée le 30 janvier 2012 à M. K..., et accueilli la demande de celui-ci en versement d'une pension de retraite complémentaire, à effet du 1er janvier 2010, sous astreinte ;

Mais attendu qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. K... la somme de 3000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.