Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-21.538

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 564 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1586 F-D

Pourvoi n° W 15-21.538

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mmes P... et X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Atelier Indus Bât, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... P...,

2°/ à Mme Q... X...,

toutes deux domiciliées [...] ,

3°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Atelier Indus Bât, de la SCP Richard, avocat de Mmes P... et X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atelier Indus Bât (l'employeur), contre laquelle les consorts X... ont introduit, devant une juridiction de sécurité sociale, une action en reconnaissance de la faute inexcusable à la suite de l'accident mortel du travail survenu le 8 septembre 2006 à R... X..., a demandé, pour la première fois en cause d'appel, que la prise en charge du décès de son salarié au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse), intervenue avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938, lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions limitativement prévues par le texte et qui ne concernent pas la présente espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentée, qui tendait à faire écarter la possibilité pour la caisse de récupérer auprès de l'employeur les indemnisations dont elle devait faire l'avance ainsi que la majoration de rente d'accident du travail servie aux ayants droit, entrait dans les exceptions prévues par ce texte, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner ni à étendre la cassation :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Atelier Indus Bât devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne les sommes dont elle aura fait l'avance et qu'elle pourra récupérer auprès de cette société le montant de la majoration de rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2, alinéas 6 et 7, du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Atelier Indus Bât

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par la société Ateliers Indus Bat de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels et d'AVOIR en conséquence confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;