Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-22.771
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1587 F-D
Pourvoi n° M 15-22.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail-maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la société Mars chocolat, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour dire que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. O..., salarié de la société Mars chocolat, justifiaient, à l'égard de son employeur, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 %, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que lors de l'audience tant la partie appelante que la partie intimée avaient été entendues en leurs demandes et observations, énonce ensuite lors du rappel des prétentions et moyens des parties en cause d'appel que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) intimée n'a pas conclu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les moyens présentés par la caisse, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 19 mai 2015, entre les parties par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour, être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Mars chocolat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. O..., le 10 mai 2007, justifient, à l'égard de la société MARS CHOCOLAT, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8% à la date de la consolidation du 11 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Les parties appelante et intimée ont adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale et ont comparu à l'audience ; la décision sera contradictoire à leur égard. À l'audience, la Présidente a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis, la partie appelante en ses demandes, la partie intimée en ses observations, la partie appelante une nouvelle fois et en dernier. » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « 2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel. Par courrier de son conseil en date du 06 décembre 2012, La société MARS CHOCOLAT, appelante, produit des observations médicales émises par le Docteur P... le 18 décembre 2010, dans lesquelles ce praticien estime "qu'en l'espèce le handicap présenté par M. O... ne saurait être assimilé à celui qui existerait en cas de perte des deux dernières phalanges des quatrième et cinquième doigts de la