Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-24.604
Textes visés
- Articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1588 F-D
Pourvoi n° D 15-24.604
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H... épouse X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... H..., épouse X..., domiciliée [...] ),
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux a déclaré caduc l'acte de saisine et constaté l'extinction de l'instance diligentée par Mme H... aux fins de contester une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour la période d'activité militaire de son époux ;
Attendu que l'arrêt qui confirme ce jugement énonce que Mme H... a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré caduc l'acte de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par Mme X... et ayant constaté l'extinction de l'instance ;
AUX ENONCIATIONS DE FORME, CONSTATATIONS ET MOTIFS QUE « Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 janvier 2013 (RG n°2012/430) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Gironde, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2013 ;
APPELANTE : Mme S... H... épouse X... ( ) MAROC Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée ;
INTIMEE : Caisse d'Assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine ( ) représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de Bordeaux ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2014, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Véronique LEBRETON, Consei