Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-22.719
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1591 F-D
Pourvoi n° E 15-22.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2015) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la facturation des actes infirmiers dispensés auprès d'une assurée du 3 février 2003 au 16 juin 2004, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à M. A..., infirmier libéral, un indu au titre de prestations réglées entre les 24 février 2005 et 19 mai 2006, suivi, le 15 avril 2010, d'une mise en demeure ; que M. A... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en recouvrement d'indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les prestations litigieuses ont été réglées à M. A... entre le 24 février 2005 et le 19 mai 2006 et que la première notification interruptive de prescription serait intervenue le 19 février 2009 ; qu'il s'en déduisait que le délai triennal de prescription était expiré s'agissant des sommes versées entre le 24 février 2005 et le 19 février 2006 ; qu'en estimant le contraire, la cour viole l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en estimant que la prescription avait été interrompue dès la première notification de prestation indue délivrée le 12 février 2009, sans tenir compte de la circonstance, pourtant rappelée dans les écritures de M. A..., que la seconde notification du 16 mars 2010 remplaçait et annulait expressément celle du 12 février précédent, ce dont il se déduisait que la notification du 12 février 2009 n'avait pu interrompre le délai triennal, la cour viole de nouveau l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la bonne foi étant toujours présumée, la fraude imputée au professionnel pour faire échec à la prescription triennale doit être prouvée et ne saurait s'inférer du seul constat de l'inobservation, fût-elle établie, des règles de tarification ou de facturation ; qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé que la fraude postule au minimum la conscience de son auteur de méconnaître les règles de tarification ou de facturation applicables et en avoir logiquement déduit qu'elle ne pourrait se prononcer définitivement sur la prescription qu'après avoir examiné chacun des points litigieux, celle-ci se borne ensuite à affirmer la fraude en la déduisant immédiatement des irrégularités prétendument constatées, y compris de celles n'impliquant pas de la part de l'infirmier une fausse déclaration mais seulement une erreur de cotation des actes incriminés, et y compris encore lorsque la cour relève des circonstances particulières de nature à établir la parfaite bonne foi de M. A... telle l'acceptation par la caisse elle-même de prendre en charge dans le cas considéré des indemnités kilométriques pourtant ultérieurement remises en cause ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
4°/ que ni les constatations de l'arrêt, ni celles adoptées du jugement, ne font ressortir que toutes les irrégularités reprochées à M. A..., et qui toutes participent du montant global réclamé par la caisse, procèdent d'une véritable fraude ; que c'est pourtant à cette seule condition que la fin de non-recevoir tirée de la prescription eût pu