Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-26.442
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1594 F-D
Pourvoi n° B 15-26.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... S... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/03861 rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a décerné, le 15 juillet 2010, à M. S..., qui exploite un domaine viticole, une contrainte à laquelle le débiteur a fait opposition ;
Attendu que pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt énonce que la caisse rapporte la preuve de ce que M. S... a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. S... qui soutenait que la prescription triennale prévue par l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime était acquise pour partie des sommes réclamées par la caisse, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt RG n° 14/03861 rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte numéro CT 10012 du 7 mai 2010 émise par la [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ( ) C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu d'une part que le défaut de production de pièces justificatives par la Mutualité Sociale Agricole s'il peut conduire à rejeter ses prétentions tendant à la validation de la contrainte, ne constituent pas un motif d'irrecevabilité des prétentions de la caisse, d'autre part que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile prévoyant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ne sont pas applicables à la procédure de la contrainte. La contrainte ne peut donc être déclarée caduque au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée à la personne de M. R... S... »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « ( ) les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile prévoyant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ne sont pas applicables à la procédure de la contrainte. En effet ces dispositions présupposent que la citation à comparaître n'ait pas été délivrée à la personne du défendeur. Or tel ne peut être le cas dans l'hypothèse d'une contrainte où il n'existe pas de citation à comparaître, l'organisme étant autorisé à émettre une contrainte sans débat contradictoire préalable. La contrainte ne peut donc être déclarée caduque au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée à la