Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 14-19.231
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° T 14-19.231 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [H] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et de la SCP de Chaisemartin ; condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à M. [V] la somme de 344,40 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [V] a été victime le 3 juin 2010 d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de l'avoir, en conséquence, renvoyé devant la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF pour la liquidation de ses droits ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse conteste l'existence d'un fait accidentel survenu le 3 juin 2010 et reproche au tribunal d'avoir retenu la thèse d'un accident du travail sur la seule foi des déclarations du salarié ; qu'il est constant que Monsieur [V] s'est présenté le 3 juin 2010 dans le bureau de Madame [K], chef d'escale, pour lui faire part de l'apparition de vives douleurs dans les oreilles quelques instants auparavant ; que, si Madame [K] précise que le salarié n'a pas mentionné « un bruit particulier », elle n'indique nullement l'avoir interrogé en détail, et relate que Monsieur [V] lui a expressément fait part « d'un bruit trop important sur le quai » ; que l'intimé, qui affirme que Madame [K] ne lui a pas posé de questions, a constamment indiqué que le traumatisme était survenu à 20 heures 26, alors qu'il se trouvait sur le quai entre un train très bruyant qui partait et un train de marchandises qui passait, et que les médecins qui l'ont examiné les 4 et 8 juin 2010 confirment ce fait en faisant état d'un « traumatisme sonore sur le quai et d'une hypoacousie douloureuse » ; que, même si le passage de trains dans une gare ne pouvait être qualifié par le salarié de « bruit particulier », ce croisement de deux trains particulièrement bruyants constitue bien un événement traumatique particulier, survenu à l'occasion du travail exercé par Monsieur [V] le 3 juin 2010 à 20 heures 26, et dont il est résulté une lésion corporelle, et que l'accident dont fait état l'intimé est ainsi caractérisé par des éléments objectifs ; qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu pendant le temps et sur les lieux du travail ;