Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-21.393
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° P 15-21.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 13/00720 rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Polynésie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total Polynésie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Total Polynésie et la condamne à payer à la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Polynésie Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé les redressements résultant des deux contraintes, contrainte RVT 1208185 et contrainte RVT 130 0078, d'un montant respectif de 8 779 736 XPF et 46 882 277 XPF ; AUX MOTIFS QUE Sur la participation de l'employeur au financement d'un régime complémentaire de retraite et de prévoyance : que selon l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, sont considérées comme rémunérations servant d'assiette aux cotisations des employeurs et des travailleurs, « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces » ; qu'il résulte de la lettre d'observations du 5 avril 2012 et il n'est pas contesté par la SA Total Polynésie que celle-ci participe au financement d'un régime de retraite complémentaire ainsi qu'à celui d'un régime de prévoyance complémentaire collectif « décès-invalidité absolue et définitive-décès postérieur ou simultané du conjoint » bénéficiant à ses employés ; que de 2008 à 2011, l'appelante n'a pas déclaré sa participation à ces régimes de protection sociale ; que toutefois, les règlements effectués par la SA Total Polynésie aux deux institutions du groupe Taitbout, CRE (membre de l'ARRCO) et l'IRCAFEX (membre de l'AGIRC) ainsi qu'à la compagnie d'assurance Generali vie l'ont été au profit des salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise ; qu'ils permettent à chaque salarié de bénéficier personnellement de prestations majorant celles servies par l'organisme social ; que leur prise en charge est intervenue en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli par le salarié pour le compte la SA Total Polynésie et il importe peu que les avantages en résultant ne profitent au travailleur ou à ses ayants droit qu'après la cessation du contrat de travail ; que par ailleurs, il n'existe en Polynésie française aucun texte exonérant de cotisations le financement patronal d'une protection sociale complémentaire ; qu'un tel financement ne possède pas un caractère indemnitaire et les règles fiscales qui lui sont applicable ne sauraient avoir d'incidence sur celles applicables en matière de cotisations sociales, ce que la SA Total Polynésie affirme, d'ailleurs, dans la partie de ses conclusions consacrées à la rémunération des