Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-24.564

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° K 15-24.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Lery, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpe-Côte-d&apos;Azur, dont le siège est [Adresse 2], intervenant pour l&apos;URSSAF du Var, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Lery, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;URSSAF Provence-Alpe-Côte-d&apos;Azur ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Lery aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Lery et la condamne à payer à l&apos;URSSAF Provence-Alpe-Côte-d&apos;Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Lery. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté la société Le Léry de sa demande d&apos;annulation du redressement notifié par lettre d&apos;observations du 21 juillet 2009 ; d&apos;annulation de la mise en demeure n° 0001954837 du 27 novembre 2009 ; et d&apos;annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2011 ; et de l&apos;avoir déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 71 005 € en principal ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;à l&apos;époque du contrôle, M. [D] était le gérant de la SNC Le Léry, exploitant un commerce de bar et restaurant et employant notamment trois salariés : une aide-cuisinière (Mme [R]), un plongeur (M. [Z]) et une serveuse (Mme [J]) ; Que, I – Sur le travail dissimulé, l&apos;URSSAF avait procédé à l&apos;audition de M. [D], gérant de la société Le Léry, qui avait reconnu que les trois salariés de la société travaillaient selon une amplitude horaire supérieure à ce que prévoyaient leurs contrats ; Que Mme [D] avait procédé à la même déclaration ; Que M. [D] a signé sa déclaration ; Que la procédure pénale engagée du chef de travail dissimulé sur plainte de l&apos;URSSAF et couvrant la période allant de mars 2006 à mars 2009, a fait l&apos;objet, le 11 octobre 2012, d&apos;une ordonnance de non-lieu qui n&apos;a pas été frappée d&apos;appel ; Que la société appelante a fait valoir que cette décision de non-lieu s&apos;imposait au juge civil et que le redressement devait donc être annulé, mais que, nonobstant cette ordonnance, les trois salariés n&apos;avaient jamais remis en cause les plannings qu&apos;ils avaient tous signés et qui correspondaient à leurs contrats de travail respectifs ; Que la cour constate que, si la société appelante conteste les déclarations faites par les époux [D] devant le contrôleur de l&apos;URSSAF le 4 mars 2009, alors qu&apos;ils étaient en présence de leur comptable, et qu&apos;ils n&apos;allèguent aucune pression de la part de l&apos;inspecteur, elle n&apos;explique pas pour quelle raison le gérant a signé le procès-verbal de son audition, ces mêmes déclarations ayant été réitérées le 20 mars 2009, dans les locaux de l&apos;URSSAF par Mme [D] et par « conférence » téléphonique avec son mari ; Que ce faisant, les époux [D] ont validé tous les éléments qui ont ensuite servi à l&apos;établissement de la lettre d&apos;observation du 21 juillet 2009 ; Que c&apos;est ainsi que le contrôleur a noté les ampl