Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-24.564
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° K 15-24.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Lery, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpe-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], intervenant pour l'URSSAF du Var, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Lery, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpe-Côte-d'Azur ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Lery aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Lery et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpe-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Lery. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Léry de sa demande d'annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 21 juillet 2009 ; d'annulation de la mise en demeure n° 0001954837 du 27 novembre 2009 ; et d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2011 ; et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 71 005 € en principal ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'époque du contrôle, M. [D] était le gérant de la SNC Le Léry, exploitant un commerce de bar et restaurant et employant notamment trois salariés : une aide-cuisinière (Mme [R]), un plongeur (M. [Z]) et une serveuse (Mme [J]) ; Que, I – Sur le travail dissimulé, l'URSSAF avait procédé à l'audition de M. [D], gérant de la société Le Léry, qui avait reconnu que les trois salariés de la société travaillaient selon une amplitude horaire supérieure à ce que prévoyaient leurs contrats ; Que Mme [D] avait procédé à la même déclaration ; Que M. [D] a signé sa déclaration ; Que la procédure pénale engagée du chef de travail dissimulé sur plainte de l'URSSAF et couvrant la période allant de mars 2006 à mars 2009, a fait l'objet, le 11 octobre 2012, d'une ordonnance de non-lieu qui n'a pas été frappée d'appel ; Que la société appelante a fait valoir que cette décision de non-lieu s'imposait au juge civil et que le redressement devait donc être annulé, mais que, nonobstant cette ordonnance, les trois salariés n'avaient jamais remis en cause les plannings qu'ils avaient tous signés et qui correspondaient à leurs contrats de travail respectifs ; Que la cour constate que, si la société appelante conteste les déclarations faites par les époux [D] devant le contrôleur de l'URSSAF le 4 mars 2009, alors qu'ils étaient en présence de leur comptable, et qu'ils n'allèguent aucune pression de la part de l'inspecteur, elle n'explique pas pour quelle raison le gérant a signé le procès-verbal de son audition, ces mêmes déclarations ayant été réitérées le 20 mars 2009, dans les locaux de l'URSSAF par Mme [D] et par « conférence » téléphonique avec son mari ; Que ce faisant, les époux [D] ont validé tous les éléments qui ont ensuite servi à l'établissement de la lettre d'observation du 21 juillet 2009 ; Que c'est ainsi que le contrôleur a noté les ampl