Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.682
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° A 15-25.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [B], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est et à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 37.517,89 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour justifier du caractère bien-fondé de sa demande à racheter les cotisations correspondant aux périodes des mois de juillet et août des années 1966 à 1969 au motif qu'il aurait travaillé en qualité de monteur volets et persiennes à la société René Chauvet et bénéficier ainsi d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2008, [V] [B] a fourni, en l'absence de la possibilité de retrouver son ancien employeur, deux attestations sur l'honneur de [R] [L] et [N] [W] établissant une telle activité pour les périodes considérées ; qu'il résulte de l'enquête à laquelle s'est livrée l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales que [V] [B] a de lui-même reconnu avoir faussement déclaré qu'il avait travaillé à l'entreprise Chauvet au cours de l'été 1969 alors que de son propre aveu il était parti à l'armée au 1er mars 1969 ; que l'enquête a établi en seconde part que l'un et l'autre de ses « témoins » avaient menti en procédant au recopiage servile de ses propres déclarations, alors même qu'ils n'avaient jamais été en capacité de constater que [V] [B] avait effectivement travaillé auprès de l'entreprise Chauvet du 1er juillet 1966 au 31 août 1969 selon leurs premières déclarations, ni seulement au cours des mois d'été considérés, dans des conditions qui les ont conduits à faire oeuvre de rétractation du chef de ces témoignages fallacieux ; que contre toute attente et pour essayer de convaincre de sa bonne foi, [V] [B] a retrouvé son ancien employeur, alors qu'il s'était prévalu de sa disparition et l'a fait attester ; que le tribunal a dès lors à bon droit considéré qu'il s'évinçait de l'ensemble du processus frauduleux mis en oeuvre par [V] [B] pour obtenir le bénéfice de prestations auxquelles il n'ouvrait pas droit, un état général de fraude qui ne pouvait plus être corrigé dès lors que les condi