Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.682

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° A 15-25.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [B], domicilié [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la Caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à la Caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est et à l&apos;URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté monsieur [B] de l&apos;ensemble de ses demandes et de l&apos;AVOIR condamné à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 37.517,89 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour justifier du caractère bien-fondé de sa demande à racheter les cotisations correspondant aux périodes des mois de juillet et août des années 1966 à 1969 au motif qu&apos;il aurait travaillé en qualité de monteur volets et persiennes à la société René Chauvet et bénéficier ainsi d&apos;une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2008, [V] [B] a fourni, en l&apos;absence de la possibilité de retrouver son ancien employeur, deux attestations sur l&apos;honneur de [R] [L] et [N] [W] établissant une telle activité pour les périodes considérées ; qu&apos;il résulte de l&apos;enquête à laquelle s&apos;est livrée l&apos;Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d&apos;Allocations Familiales que [V] [B] a de lui-même reconnu avoir faussement déclaré qu&apos;il avait travaillé à l&apos;entreprise Chauvet au cours de l&apos;été 1969 alors que de son propre aveu il était parti à l&apos;armée au 1er mars 1969 ; que l&apos;enquête a établi en seconde part que l&apos;un et l&apos;autre de ses « témoins » avaient menti en procédant au recopiage servile de ses propres déclarations, alors même qu&apos;ils n&apos;avaient jamais été en capacité de constater que [V] [B] avait effectivement travaillé auprès de l&apos;entreprise Chauvet du 1er juillet 1966 au 31 août 1969 selon leurs premières déclarations, ni seulement au cours des mois d&apos;été considérés, dans des conditions qui les ont conduits à faire oeuvre de rétractation du chef de ces témoignages fallacieux ; que contre toute attente et pour essayer de convaincre de sa bonne foi, [V] [B] a retrouvé son ancien employeur, alors qu&apos;il s&apos;était prévalu de sa disparition et l&apos;a fait attester ; que le tribunal a dès lors à bon droit considéré qu&apos;il s&apos;évinçait de l&apos;ensemble du processus frauduleux mis en oeuvre par [V] [B] pour obtenir le bénéfice de prestations auxquelles il n&apos;ouvrait pas droit, un état général de fraude qui ne pouvait plus être corrigé dès lors que les condi