Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 14-17.550
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° R 14-17.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aérospace international services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes- Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre des Affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Aérospace international services, de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF PACA ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Aérospace international services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aérospace international services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aérospace international services et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Aérospace international services IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Aerospace International Services de son recours tendant à l'annulation du redressement de cotisations notifié par mise en demeure du 22 décembre 2008, de l'AVOIR condamnée à verser à l'Urssaf des Bouches-du-Rhône la somme de 1.897.053 euros de cotisations et de 246.168 euros de majorations de retard et de l'AVOIR déboutée de ses autres demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application du principe de l'accord implicite, que la société AEROSPACE INTERNATIONAL s'est vue notifier une lettre d'observations le 4 août 2008 suite à une opération de contrôle effectuée sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, qui portait sur 8 chefs de redressements ainsi que sur une observation pour l'avenir représentant le point 9 ; que la société fait ressortir qu'un précédent contrôle de l'URSSAF avait été effectué au titre des années 2002 et 2003 ; que ce contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 27 janvier 2005, concernait bien le même établissement de la société cotisante, a repris l'ensemble des mêmes documents demandés par les contrôleurs, et que le redressement avait alors porté de la même façon sur des " primes diverses ... prime d'outillage ... frais professionnels ,.." ; que la société allègue ensuite que les chefs de redressements présents, n° 1et 3, sont identiques à ceux ayant fait l'objet de la lettre d'observations du 27 janvier 2005 ; qu'aux termes de l'article R 243-59 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, "l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la mê