Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 14-17.550

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° R 14-17.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aérospace international services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d&apos;Azur, venant aux droits de l&apos;URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l&apos;Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes- Côte d&apos;Azur, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre des Affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Aérospace international services, de la SCP Lesourd, avocat de l&apos;URSSAF PACA ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Aérospace international services du désistement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre l&apos;Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d&apos;Azur et le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aérospace international services aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aérospace international services et la condamne à payer à l&apos;URSSAF Provence-Alpes-Côte d&apos;Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Aérospace international services IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté la société Aerospace International Services de son recours tendant à l&apos;annulation du redressement de cotisations notifié par mise en demeure du 22 décembre 2008, de l&apos;AVOIR condamnée à verser à l&apos;Urssaf des Bouches-du-Rhône la somme de 1.897.053 euros de cotisations et de 246.168 euros de majorations de retard et de l&apos;AVOIR déboutée de ses autres demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l&apos;application du principe de l&apos;accord implicite, que la société AEROSPACE INTERNATIONAL s&apos;est vue notifier une lettre d&apos;observations le 4 août 2008 suite à une opération de contrôle effectuée sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, qui portait sur 8 chefs de redressements ainsi que sur une observation pour l&apos;avenir représentant le point 9 ; que la société fait ressortir qu&apos;un précédent contrôle de l&apos;URSSAF avait été effectué au titre des années 2002 et 2003 ; que ce contrôle ayant donné lieu à une lettre d&apos;observations du 27 janvier 2005, concernait bien le même établissement de la société cotisante, a repris l&apos;ensemble des mêmes documents demandés par les contrôleurs, et que le redressement avait alors porté de la même façon sur des &quot; primes diverses ... prime d&apos;outillage ... frais professionnels ,..&quot; ; que la société allègue ensuite que les chefs de redressements présents, n° 1et 3, sont identiques à ceux ayant fait l&apos;objet de la lettre d&apos;observations du 27 janvier 2005 ; qu&apos;aux termes de l&apos;article R 243-59 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, &quot;l&apos;absence d&apos;observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l&apos;organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l&apos;objet d&apos;un précédent contrôle dans la mê