Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 14-14.787

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° N 14-14.787 V 14-24.707 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [D] sur le pourvoi V 14-24.707. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s N 14-14.787, V 14-24.707 formés par Mme [S] [I], veuve [D], domiciliée [Adresse 8], contre un arrêt rendu le 23 mai 2013 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Florent Costa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Florent Costa, 3°/ à Mme [Y] [D], domiciliée chez M. [Adresse 7]), 4°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Sritepsa, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ au Fonds d&apos;indemnisation des victimes de l&apos;amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [I], veuve [D], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 14-14.787 et V 14-24.707 ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen identique de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [I], veuve [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois n° N 14-14.787 et V 14-24.707 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [I], veuve [D] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté madame [D] née [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l&apos;employeur ; AUX MOTIFS QUE : « l&apos;employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d&apos;une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l&apos;entreprise ou de l&apos;activité de celle-ci ; le manquement à cette obligation a le caractère d&apos;une faute inexcusable lorsque l&apos;employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu&apos;il n&apos;a pas pris les mesures nécessaires pour l&apos;en préserver ; il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l&apos;employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d&apos;une part l&apos;imputabilité de l&apos;accident à son activité au sein de l&apos;entreprise et donc qualifier l&apos;exposition au risque et d&apos;autre part la réalité de la conscience du danger auquel l&apos;employeur l&apos;exposait, ne l&apos;ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; il convient de rappeler que l&apos;absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d&apos;une faute inexcusable de l&apos;employeur ; Mr [J], gérant de la société Florent Costa, poursuivi pénalement du chef notamment de blessures involontaires, et infraction aux règles de sécurité a fait l&apos;objet d&apos;une décision définitive de relaxe ; cet élément ne fait pas obstacle pour autant à la reconnaissance d&apos;une éventuelle faute inexcusable ; la faute inexcusable au sens de l&apos;article L. 452-1 du code de la sécurité sociale