Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 14-14.787

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° N 14-14.787 V 14-24.707 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [D] sur le pourvoi V 14-24.707. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s N 14-14.787, V 14-24.707 formés par Mme [S] [I], veuve [D], domiciliée [Adresse 8], contre un arrêt rendu le 23 mai 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Florent Costa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Florent Costa, 3°/ à Mme [Y] [D], domiciliée chez M. [Adresse 7]), 4°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Sritepsa, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [I], veuve [D], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 14-14.787 et V 14-24.707 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [I], veuve [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois n° N 14-14.787 et V 14-24.707 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [I], veuve [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [D] née [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE : « l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité de celle-ci ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; il convient de rappeler que l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; Mr [J], gérant de la société Florent Costa, poursuivi pénalement du chef notamment de blessures involontaires, et infraction aux règles de sécurité a fait l'objet d'une décision définitive de relaxe ; cet élément ne fait pas obstacle pour autant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable ; la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale