Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-24.964
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° V 15-24.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre trois arrêts rendus les 21 octobre 2014, 2 décembre 2014 et 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre Maurice Begouën Demeaux, dont le siège est [Adresse 1], association intervenant en qualité de tuteur de M. [B] [W], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], 3°/ à la société Lefèbvre industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La société Lefèbvre industrie a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts et un pourvoi provoqué contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lefèbvre industrie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du centre Maurice Begoüen Demeaux ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés présentés à l'appui du pourvoi principal qui sont invoqués à l'encontre des arrêts rendus les 21 octobre 2014, 2 décembre 2014 et 7 juillet 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le pourvoi incident formé à titre éventuel par la société Lefèbvre industrie est devenu sans objet ; Attendu que les moyens de cassation annexés présentés à l'appui du pourvoi provoqué de la société Lefèbvre industrie qui sont invoqués à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Randstad et de la société Lefèbvre industrie ; condamne la société Randstad à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Randstad. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable l'appel en garantie de la société Randstad à l'encontre de la société Lefebvre Industrie ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 555 du code de procédure civile les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de cet article, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, la société Randstad avait sollicité la garantie de la société Lefebvre Industrie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et ne justifie pas devant la cour de la révélation d'une circonstance née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que l'appel en garantie de la société Randstad à l'encontre de la société Lefebvre Industrie est par conséquent irrecevable ; 1. - ALORS QUE la procédure devant le TASS est orale ; que la convocation des parties incombe exclusivement au greffe du tribunal une fois que le demandeur à l'action a demandé au TASS la condamnation d'un défendeur ; que la partie qui a demandé au TASS l