Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.977

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvoi n° W 15-25.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cuiller frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail, dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cuiller frères, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;[Localité 1] ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cuiller frères aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cuiller frères et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;[Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cuiller frères. Il est fait grief à la décision attaquée d&apos;AVOIR dit n&apos;y avoir lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente et d&apos;AVOIR dit que la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [R] [U] le 21 mars 2007 justifie à l&apos;égard de la société Cuiller Frères l&apos;attribution d&apos;une incapacité permanente partielle au taux de 18 % à la date de consolidation du 21 mars 2007 ; AUX MOTIFS QUE sur l&apos;inopposabilité de la décision prononcée parle tribunal du contentieux de l&apos;incapacité de Rouen, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l&apos;opposant à l&apos;employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu&apos;à cette fin, l&apos;article R.143·-8 du code de la sécurité sociale dispose : &quot;Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l&apos;invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l&apos;affaire et d&apos;en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu&apos;il a désigné. &quot; ; que la décision de la caisse arrêtant le taux d&apos;incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu&apos;il est donc essentiel que le rapport d&apos;évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l&apos;employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés- fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n&apos;imposent une transmission au début de l&apos;instance ; qu&apos;il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l&apos;Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n&apos;est pas partie à l&apos;instance ; que le salarié n&apos;étant pas non plus partie à l&apos;instance, la caisse peut se trouver alors dans l&apos;impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; que, po