Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.697
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° S 15-25.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de prescription biennale l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par M. [N] ; AUX MOTIFS QUE M. [N] expose que pour les mêmes raisons qui avaient présidé à la survenance de son premier accident du travail, il a été à nouveau exposé au même risque le 3 février 2011 dans des conditions qui ont déclenché non pas une rechute, mais un nouvel accident de travail distinct du précédent et dont la reconnaissance a fait courir à son profit un nouveau délai de deux ans de nature à rendre recevable sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ; que l'AFPA et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'opposent à une telle affirmation ; qu'il résulte des pièces produites que le caractère professionnel de l'accident ayant donné lieu à arrêt de travail intervenu le 10 mars 2005 a été définitivement reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône par son jugement du 11 février 2010, lequel a été notifié à M. [N] le 16 juillet 2010 ; qu'en application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale il est admis que le délai de prescription biennale de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'ainsi en l'état de la notification dont il a été destinataire le 16 juillet 2010, M. [N] se trouvait nécessairement prescrit dans son action en recherche de la faute inexcusable de son employeur postérieurement à la date du 16 juillet 2012 ; qu'il est en outre de jurisprudence constante que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ; que pour tenter d'éviter la prescription biennale de son action, M. [N] se prévaut de ce qu'il a subi le 3 février 2011 non pas une rechute de son accident du travail du 10 mars 2005 mais un nouvel accident du travail ; qu'aux termes de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute » ; qu'il s'en déduit que la rechute se