Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.332

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10628 F Pourvoi n° V 15-25.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté qu'à la date du 20 octobre 2012, monsieur [B] présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains mais restait capable d'exercer une activité rémunérée et d'AVOIR dit qu'à la date du 20 octobre 2012, l'état de l'intéressé ne justifiait pas de l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 2° du code de la sécurité sociale mais l'allocation d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341-4 1° du même code ; AUX MOTIFS QUE par requête en date du 4 décembre 2012, monsieur [U] [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la C.P.A.M. de la [Localité 1], en date du 30 novembre 2012, lui refusant l'attribution de pension d'invalidité à la date du 20 octobre 2012 ; que par jugement en date du 17 octobre 2013, notifié le 22 novembre 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fait droit à la demande de monsieur [U] [B] en lui attribuant une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2013, la C.P.A.M. de la [Localité 1] a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure - notamment communication du rapport du monsieur le professeur [C] [J], médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical - et ont conclu en demande et en défense ou ont été régulièrement invitées à le faire, conformément aux dispositions des articles R. 143- 25 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2015 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 21 mai 2015 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 13 avril 2015 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 16 avril 2015 ; que la partie intimée a accusé réception de la convocation le 16 avril 2015 ; que les parties appelante et intimée, non présentes à l'audience, ont adressé à la cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la