Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-25.332

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10628 F Pourvoi n° V 15-25.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 21 mai 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR constaté qu&apos;à la date du 20 octobre 2012, monsieur [B] présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains mais restait capable d&apos;exercer une activité rémunérée et d&apos;AVOIR dit qu&apos;à la date du 20 octobre 2012, l&apos;état de l&apos;intéressé ne justifiait pas de l&apos;attribution d&apos;une pension d&apos;invalidité de deuxième catégorie visée à l&apos;article L. 341-4 2° du code de la sécurité sociale mais l&apos;allocation d&apos;une pension d&apos;invalidité de première catégorie visée à l&apos;article L. 341-4 1° du même code ; AUX MOTIFS QUE par requête en date du 4 décembre 2012, monsieur [U] [B] a saisi le tribunal du contentieux de l&apos;incapacité de Nancy d&apos;une demande tendant à l&apos;annulation d&apos;une décision de la C.P.A.M. de la [Localité 1], en date du 30 novembre 2012, lui refusant l&apos;attribution de pension d&apos;invalidité à la date du 20 octobre 2012 ; que par jugement en date du 17 octobre 2013, notifié le 22 novembre 2013, le tribunal du contentieux de l&apos;incapacité a fait droit à la demande de monsieur [U] [B] en lui attribuant une pension d&apos;invalidité de deuxième catégorie ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2013, la C.P.A.M. de la [Localité 1] a interjeté appel de cette décision et en a demandé l&apos;infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure - notamment communication du rapport du monsieur le professeur [C] [J], médecin expert, chargé, sur le fondement de l&apos;article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d&apos;examiner le dossier médical - et ont conclu en demande et en défense ou ont été régulièrement invitées à le faire, conformément aux dispositions des articles R. 143- 25 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l&apos;ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2015 et l&apos;affaire fixée pour plaidoirie à la date du 21 mai 2015 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 13 avril 2015 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l&apos;accusé de réception de la convocation le 16 avril 2015 ; que la partie intimée a accusé réception de la convocation le 16 avril 2015 ; que les parties appelante et intimée, non présentes à l&apos;audience, ont adressé à la cour des observations dans les conditions prévues par l&apos;article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu&apos;en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la