Première chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-20.621

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles, et L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1227 F-P+B

Pourvoi n° Z 15-20.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère - UFC 38, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur, dont le siège est [...] et ayant un établissement particulier [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur (l'association) gère une maison de retraite, établissement public conventionné au titre des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère (l'UFC 38) l'a assignée aux fins de voir juger abusives ou illicites treize clauses du contrat de séjour proposé aux résidents de la maison de retraite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à la clause qui ne distingue pas et rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien (article 2.1 du contrat de séjour), alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux droits des usagers, le contrat de séjour détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4, la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes dans le cadre de son admission dans un établissement ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles que pour les résidents non admis à l'aide sociale, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 ; que, selon L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article L. 342-3 ; que l'article L. 342-3, alinéa 1er, dispose que le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 - c'est-à-dire de celles relatives aux soins et à la dépendance - est librement fixé lors de la signature du contrat ; que selon l'article R. 314-182 du même code, le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement et de la non-utilisation du service blanchisserie de l'établissement ; qu'est donc abusive, en ce qu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause du contrat de séjour proposé par l'association, y compris aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale, qui prévoit un prix d'hébergement forfaitaire sans détailler les différents tarifs des prestations qu'il inclut dans la mesure où elle élude l'obligation légale pour l'établissement d'accueil de détailler le coût des prestations qu'il offre au titre de l'hébergement et où elle entrave la liberté du consommateur de choisir librement entre les prestations offertes au titre de l'hébergement, celles dont il veut ou ne veut pas bénéficier ; qu'en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu