Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-21.958

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1579 F-P+B Pourvoi n° C 15-21.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [B], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la CAMPLIF, 3°/ à la Réunion des assureurs maladies (RAM), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Mutuelle du Mans assurances IARD, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (15 mars 2012, n° 10-19.605), qu'associé au sein d'un cabinet constitué sous la forme d'un partnership de droit anglais ayant son siège à [Localité 2], M. [B] exerce son activité d'avocat en France où il réside ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France (la caisse) ayant entendu intégrer le montant des bénéfices distribués au siège du cabinet à [Localité 2] dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dues par M. [B], et fait signifier plusieurs contraintes à cette fin, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches : Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 14 bis, alinéa 2, du règlement CEE n° 1408/71, une personne ne peut être considérée comme exerçant une activité non salariée dans un pays de l'Union européenne qu'à la condition que cette activité soit considérée comme telle par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est exercée ; que la Cour de justice a dit pour droit que la notion d'activité salariée ou non salariée doit donc s'apprécier par référence au régime de sécurité sociale applicable compte tenu de la législation du lieu d'exercice de l'activité ; qu'en tenant pour établi que les revenus non salariaux perçus en Grande-Bretagne, par M. [B], en contrepartie de la détention de parts dans un partnership, constituent des revenus professionnels, après avoir rappelé au visa des articles 14 bis et 14 quinquiès du règlement CEE n° 1408/71, que M. [B] reconnaît avoir son activité principale indépendante en France où il réside, et qu'il était de ce seul fait soumis à la législation française, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la qualité de membre associé d'un partnership de droit anglais constituait une activité professionnelle, au sens de la législation de Grande-Bretagne, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 3 du code civil et l'annexe I paragraphe O du règlement relatif au "Royaume-Uni" ; 2°/ que pour procéder à la qualification d'une institution étrangère au regard de la loi du for, le juge doit en déterminer l'objet et la teneur au regard de la loi étrangère ; qu'en énonçant que les revenus non-salariaux perçus en Grande-Bretagne, par M. [B], en contrepartie de la détention de parts dans un partnership, constituent des revenus professionnels, après avoir rappelé au visa des articles 14 bis et 14 quinquiès du règlement CEE n° 1408/71, que M. [B] reconnaît avoir son activité principale indépendante en France où il réside, et qu'il était de ce seul fait soumis à la législation française, au lieu de rechercher, ainsi qu&ap