Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-21.958

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=131-6+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">131-6</a> du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1579 F-P+B Pourvoi n° C 15-21.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [B], domicilié [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d&apos;Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la CAMPLIF, 3°/ à la Réunion des assureurs maladies (RAM), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Mutuelle du Mans assurances IARD, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d&apos;Ile-de-France, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (15 mars 2012, n° 10-19.605), qu&apos;associé au sein d&apos;un cabinet constitué sous la forme d&apos;un partnership de droit anglais ayant son siège à [Localité 2], M. [B] exerce son activité d&apos;avocat en France où il réside ; que la caisse d&apos;assurance maladie des professions libérales d&apos;Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d&apos;Ile-de-France (la caisse) ayant entendu intégrer le montant des bénéfices distribués au siège du cabinet à [Localité 2] dans l&apos;assiette des cotisations d&apos;assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dues par M. [B], et fait signifier plusieurs contraintes à cette fin, ce dernier a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches : Attendu que M. [B] fait grief à l&apos;arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;aux termes de l&apos;article 14 bis, alinéa 2, du règlement CEE n° 1408/71, une personne ne peut être considérée comme exerçant une activité non salariée dans un pays de l&apos;Union européenne qu&apos;à la condition que cette activité soit considérée comme telle par la législation de l&apos;Etat membre sur le territoire duquel elle est exercée ; que la Cour de justice a dit pour droit que la notion d&apos;activité salariée ou non salariée doit donc s&apos;apprécier par référence au régime de sécurité sociale applicable compte tenu de la législation du lieu d&apos;exercice de l&apos;activité ; qu&apos;en tenant pour établi que les revenus non salariaux perçus en Grande-Bretagne, par M. [B], en contrepartie de la détention de parts dans un partnership, constituent des revenus professionnels, après avoir rappelé au visa des articles 14 bis et 14 quinquiès du règlement CEE n° 1408/71, que M. [B] reconnaît avoir son activité principale indépendante en France où il réside, et qu&apos;il était de ce seul fait soumis à la législation française, au lieu de rechercher, ainsi qu&apos;elle y était invitée, si la qualité de membre associé d&apos;un partnership de droit anglais constituait une activité professionnelle, au sens de la législation de Grande-Bretagne, la cour d&apos;appel a violé les dispositions précitées, ensemble l&apos;article 3 du code civil et l&apos;annexe I paragraphe O du règlement relatif au &quot;Royaume-Uni&quot; ; 2°/ que pour procéder à la qualification d&apos;une institution étrangère au regard de la loi du for, le juge doit en déterminer l&apos;objet et la teneur au regard de la loi étrangère ; qu&apos;en énonçant que les revenus non-salariaux perçus en Grande-Bretagne, par M. [B], en contrepartie de la détention de parts dans un partnership, constituent des revenus professionnels, après avoir rappelé au visa des articles 14 bis et 14 quinquiès du règlement CEE n° 1408/71, que M. [B] reconnaît avoir son activité principale indépendante en France où il réside, et qu&apos;il était de ce seul fait soumis à la législation française, au lieu de rechercher, ainsi qu&ap