Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016 — 15-21.204
Textes visés
- Articles L. 512-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, 35, § 1, de la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, et 8 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1583 FS-P+B+R Pourvoi n° G 15-21.204 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Poirotte, Mmes Depommier, Belfort, Burkel, Vieillard, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [E], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, 35, § 1, de la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale, publiée par le décret n° 87-123 du 19 février 1987, et 8 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés par le deuxième ; que, selon le dernier, les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial ; que, selon le troisième, les travailleurs salariés de nationalité ivoirienne, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévues par la législation française ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité ivoirienne doit justifier, par la production des documents mentionnés au deuxième des textes susvisés, de la régularité de la situation de l'enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E], de nationalité ivoirienne, entrée en France en 2001 et titulaire d'une carte de séjour temporaire mention "salariée" depuis 2009, régulièrement renouvelée depuis, a sollicité, en novembre 2009, le bénéfice des prestations familiales au titre de ses deux enfants, [U] [O], née le [Date naissance 2] 1995 en Côte d'Ivoire et arrivée en France en juillet 2007, et [B], né le [Date naissance 1] 2002 en France ; que la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] (la caisse) lui ayant opposé un refus en l'absence de production pour l'aînée des deux enfants, du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme [E] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire d