Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-25.725

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° X 15-25.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme T... Q... épouse S..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. S... et de Mme Q... ;

Attendu que, pour condamner M. S... à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les renseignements comptables de la SC [...] ne sont pas plus produits en appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des comptes annuels de cette société pour les années 2007 à 2009 qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. S... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. S... à payer à Mme Q... un capital de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... à payer à Mme Q... un capital de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Aux motifs que le mariage avait duré vingt-quatre ans et les époux étaient séparés depuis 2009 ; que M. S... était âgé de 52 ans et Mme Q... de 50 ans ; que M. S... était agriculteur ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 11 mars 2015, il avait mentionné des traitements et salaires de 1 800 euros bruts, des bénéfices agricoles de 27 148 euros et des revenus fonciers négatifs en 2014 de 10 134 euros ; qu'au titre de son patrimoine, il avait mentionné des biens indivis avec son épouse, un terrain acquis en 2014 pour une somme de 80 000 euros avec un prêt de 75 000 euros, deux appartements à Troyes achetés en 2008 pour une valeur de 290 000 euros avec prêts de 245 000 euros, un placement financier Figapest de 145 000 euros, des terres en pleine propriété avec bail d'une valeur de 10 000 euros l'hectare, des terres en nue-propriété avec bail d'une valeur de 5 000 euros l'hectare, des parts de société ; qu'il indiquait que les revenus de la SCEA, tirés principalement de la culture de la pomme de terre, étaient fluctuants, ce qui expliquait que le résultat de la SCEA avait été de 117 000 euros en 2012, de 358 000 euros en 2013 et de 100 000 euros en 2014 et que sur ce résultat, seuls 30% lui revenaient, avant impôts et cotisations sociales ; qu'il ajoutait que Mme Q... détenait 20% des parts sociales de la SCEA, ce qui constituait une source de revenus ; qu'il précisait que les revenus de Mme Q... décidés en assemblée générale avaient été portés à 3 500 euros, somme correspondant aux 42 000 euros apparaissant en comptabilité, auxquels s'ajoutaient les 1 800 euros de son revenu tiré de la société civile X... S... ; qu'il produisait une attest