Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-23.022

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 813-7 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1135 F-D

Pourvois n° J 15-23.022 C 15-24.557 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° J 15-23.022 formé par M. L... J... GU... , domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... J... GU... , épouse O..., domiciliée [...] ),

2°/ à M. R... J... GU... , domicilié [...] ,

3°/ à Mme B... J... GU... , épouse V..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. D... J... GU... , domicilié [...] , 5°/ à Mme U... GU... , épouse Y...N..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme W... J... GU... , domiciliée [...] ,

7°/ à M. X... J... GU... , domicilié [...] ,

8°/ à Mme K... J... GU... , domiciliée [...] ,

9°/ à M. S... M..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de A... U... ET... P... AK... ,

10°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-24.557 formé par Mme F... J... GU... , épouse O...,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... J... GU... ,

2°/ à M. R... J... GU... ,

3°/ à Mme B... J... GU... , épouse V...,

4°/ à M. D... J... GU... ,

5°/ à Mme U... GU... , épouse Y...N...,

6°/ à Mme W... J... GU... ,

7°/ à M. X... J... GU... ,

8°/ à Mme K... J... GU... , représentée par l'UDAF 49,

9°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de Mme K... J... GU... ,

10°/ à M. S... M..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de A... U... ET... P... AK... ,

11°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° J 15-23.022 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° C 15-24.557 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. L... J... GU... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F... J... GU... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R... J... GU... , de Me Le Prado, avocat de M. M..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-23.022 et C 15-24.557 ;

Donne acte à M. L... J... GU... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse ;

Donne acte à Mme F... J... GU... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'A... U... ET... P... AK... est décédée le 31 mars 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. L... et R..., et Mme F... J... GU... , en l'état d'un testament léguant divers biens à son fils R... ; qu'un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision successorale et désigné MM. Q... et C... en qualité d'experts, avec pour mission de déterminer l'étendue de la succession et les biens ayant fait l'objet de libéralités ; que le juge de la mise en état a désigné M. M... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale et ordonné une mesure d'expertise pour vérifier l'authenticité du testament ; que Mme F... J... GU... a appelé en intervention forcée les petits enfants d'A... U... ET... P... AK... , MM. D... et X..., et Mmes B..., U..., W..., et K... J... GU... ; qu'après le dépôt des rapports d'expertise, le tribunal a rejeté les demandes d'annulation de ces rapports, formées par M. L... J... GU... et Mme F... J... GU... , et de changement d'administrateur provisoire formée par cette dernière ;

Sur les premières branches des premier et troisième moyens du pourvoi n° C 15-24.557 et le second moyen du pourvoi n° J 15-23.022, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, le deuxième moyen du pourvoi n° C 15-24.557, et le premier moyen du pourvoi n° J 15-23.022, ci-après annexés :

Attendu que Mme F... J... GU... et M. L... J... GU... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'a