Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-21.902

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 3 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° S 15-21.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Déesse International GmbH, dont le siège est [...] ),

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme C... J..., épouse X... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Déesse International GmbH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Déesse International GmbH (la société Déesse) ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à Mme J..., celle-ci l'a assignée en paiement de différentes sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Déesse fait grief à l'arrêt d'accueillir en partie cette demande ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que la société Déesse ne démontrait pas que son agent avait commis une faute grave l'autorisant à rompre le contrat sans indemnité ni préavis et a alloué à ce dernier une indemnité de clientèle dont elle a fixé le montant, au regard de la loi allemande ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;

Attendu que, pour allouer à Mme J... une indemnité de préavis et une certaine somme à titre de commissions, l'arrêt retient que ces demandes sont justifiées par la production des dispositions pertinentes de la loi allemande applicable ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer, ainsi qu'il lui incombait, la teneur des dispositions du droit étranger dont elle faisait application, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Déesse International GmbH à payer à Mme J... la somme de 17 400 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat sans préavis et celle de 10 776,08 euros en règlement de factures de commissions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Déesse International GmbH.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Déesse International à payer à Mme X... les sommes de 69 600 euros à titre d'indemnité de clientèle, de 17 400 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat sans préavis et de 10 776,08 euros en règlement de factures de commissions et, par conséquent, d'AVOIR condamné la société Déesse International à payer à Mme X... une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « ces divers éléments, pris en eux-mêmes ou même réunis en faisceau, ne créent pas d'ambiguïté ou d'obscurité propre à remettre en cause le choix exprès de la loi allemande et l