Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 13-11.779

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1145 F-D

Pourvoi n° X 13-11.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2012 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à Mme T... N..., épouse E..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de Me Blondel, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme N... et de M. E... ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 280 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse par le mari, l'arrêt ne fait état d'aucune charge supportée par celui-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte, comme il le lui était demandé, des parts contributives versées par M. E... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple et d'un enfant issu d'une autre union, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la prestation compensatoire due par M. E... à Mme N... à la somme de 280 000 euros, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la prestation compensatoire due par K... E... à T... N... à la somme de 280.000 euros ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre et en prenant en compte notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un d'eux pour l'éducation des enfants, leur patrimoine et leurs pensions de retraite ; qu'en l'espèce, le principe d'une disparité dans la situation des parties ne peut être sérieusement contestable eu égard au fait que K... E... perçoit des revenus mensuels de plus de 22.000 € contre 1.980 € pour l'épouse ; que si c'est donc à juste titre que le premier juge a alloué une prestation compensatoire à T... N..., il y a lieu toutefois d'en ramener le montant, eu égard au fait que l'épouse travaille comme infirmière dans la fonction publique lui assurant des revenus très convenables et que K... E..., par ailleurs âgé de 10 ans de plus qu'elle, n'est pas certain, en raison de ses problèmes de santé, de pouvoir maintenir l'intégralité de son activité professionnelle jusqu'à sa retraite, à un montant économiquement plus réaliste, que la Cour arrête à 280.000 € ;

1) ALORS QUE les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux et calculer le montant de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, M. E.