Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-16.153
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1149 F-D
Pourvoi n° T 15-16.153
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2015.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. E... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. L..., l'avis de Mme Ancel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. L... et de Mme X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt constate que le mariage a duré 32 ans, que M. L..., âgé de 75 ans, perçoit mensuellement la somme de 1 460 euros, Mme X..., âgée de 65 ans, celle de 787 euros, que cette différence de revenus n'est pas due aux choix professionnels de l'un des époux, qu'il n'est pas établi que Mme X... ne soit pas en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle et que l'époux supporte des charges particulières de loyer, de mutuelle et de crédit automobile ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, abstraction faite du terme surabondant critiqué par le moyen, qu'il n'existait pas dans les conditions de vie respectives des époux de disparité justifiant l'octroi à Mme X... d'une prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-épouse (Mme X..., l'exposante) de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, en l'occurrence, E... L... et A... X... s'étaient mariés à l'âge respectivement de 43 et de 33 ans ; qu'ils avaient eu l'un et l'autre des enfants de précédentes unions et n'en avaient eu aucun ensemble ; que leur mariage avait duré 32 ans avec une vie commune d'environ 29 ans ; que les époux étaient tous deux retraités, E... L..., âgé de 75 ans, percevant mensuellement la somme globale de 1 460 € et A... X..., âgée de 65 ans, celle de 787 € ; qu'aucun élément ne permettait d'imputer cette différence dans les droits respectifs à pension de retraite à des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune et il n'était pas établi que A... X..., de 10 ans plus jeune que son mari, ne fût pas en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle ; que, A... X... était bénéficiaire d'une allocation logement de 266 € réduisant à 137 € par mois sa charge de loyer, tandis que E... L... assumait de ce chef une charge de 394 € par mois ; que, compte tenu des autres charges dont justifiait E... L..., soit en particulier d'importantes cotisations de mutuelle santé et le remboursement d'un crédit véhicule courant jusqu'en février 2015, il n'existait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives, de sorte qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel incident de l'époux tendant au rejet pur et simple de la demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE la femme faisait notamment valoir (v.ses conclusions n° 2 du 21 mai 2014, p. 6) qu'aux termes d'un certificat médi