Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-24.120
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1157 F-D
Pourvoi n° C 15-24.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... K... épouse W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. Q... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme K..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 5 février 2009 a prononcé le divorce de Mme K... et M. H... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur régime conventionnel de communauté réduite aux acquêts ;
Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de Mme K... tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis de Douai, après avoir retenu que rien ne s'oppose à l'attribution de cet immeuble à l'épouse, qui l'occupe depuis la séparation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt fixe la valeur des véhicules indivis à hauteur de leur cote argus au jour de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer elle-même la valeur des véhicules indivis, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme K... tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis de Douai, et fixe la valeur des véhicules indivis à hauteur de leur cote argus au jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait refusé d'ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble de Douai à Mme K... ;
AUX MOTIFS QUE rien ne s'oppose à l'attribution de l'immeuble de Douai à Mme K..., qui l'occupe depuis la séparation des époux ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la demande d'attribution de l'immeuble de Douai à Mme K... est prématurée dans la mesure où compte tenu des différents points tranchés par la présente décision, les parties devront rediscuter du sort des biens indivis ; que cette demande sera donc rejetée ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement ayant refusé d'ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble de Douai à Mme K..., quand elle avait retenu, dans ses motifs, que rien ne s'opposait à cette demande, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. H... était redevable, envers l'indivision post communautaire