Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-24.525

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 262-1 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1158 F-D

Pourvoi n° T 15-24.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme P... V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... et M. X... se sont mariés sans contrat préalable ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 juillet 2007 ; qu'un arrêt du 3 décembre 2012, devenu irrévocable, a prononcé leur divorce et reporté ses effets relativement à leurs biens au 13 septembre 2005 ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de la communauté ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 262-1 du code civil ;

Attendu que, pour mettre à la charge de M. X... une indemnité pour l'occupation du domicile conjugal à compter du 13 septembre 2005 et jusqu'au jour du partage, l'arrêt retient qu'à la demande des époux, les effets patrimoniaux de leur divorce ont été reportés jusqu'à cette date, qu'il appartiendra au notaire d'évaluer le montant de cette indemnité à compter de cette date, jusqu'à celle de la jouissance divise, soit celle la plus proche du partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met à la charge de M. X... une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis à compter du 13 septembre 2005 et jusqu'au jour du partage, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le contrat d'assurance Groupama devait être porté à l'actif commun pour la somme de 496,40 euros ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont relevé qu'il ressort d'un courrier annexé par maître U... S..., notaire liquidateur, à son acte que le contrat litigieux a été racheté le 23 novembre 2005, soit postérieurement à la date choisie par les époux quant à la dissolution de leur régime matrimonial, et que faute d'autres éléments de preuve la valeur retenue par cet officier ministériel, soit 496,40 euros doit être inscrit à l'actif de la communauté ; que la contestation de Mme V..., qui prétend que ce montant correspond à la valeur du contrat au 20 mai 2005 et que la valeur litigieuse doit être celle du, 13 septembre 2005, date des effets du divorce, doit être retenue ;

ALORS QUE le courrier du 26 janvier 2006 adressé par la société Groupama à M. X... et annexé par Me S... au procès-verbal de difficultés ne mentionnait nullement que la valeur du contrat au 13 septembre 2005 était différente de celle