Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-25.745

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10495 F

Pourvoi n° U 15-25.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme W... J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. G..., de Me Carbonnier, avocat de Mme J... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. G...

M. G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme J... la somme de 250.000€ à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, [leurs] droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de retraite ; que M. G... ne conteste pas le principe de la disparité mais seulement le montant de la prestation destinée à la compenser ; qu'il fait valoir qu'il a connu une baisse importante de ses revenus tirés de son activité d'expert-comptable en raison notamment de la perte d'un client important ; que par ailleurs il n'a plus aucune activité sur Paris et Marseille ; que Mme J... fait remarquer que la baisse des revenus de son mari correspond à la période de la procédure et est de 50% entre 2011 et 2012 et de 84% entre 2012 et 2013 ; qu'elle est donc artificielle puisque la moyenne de ses revenus était de 94.319€ entre 2009 et 2012 pour tomber à 8.008€ en 2013 ; qu'en outre il a vendu sa clientèle le 30 septembre 2013 (pièce 34 appelant) ; que s'agissant des cabinets de Marseille et de Paris, M. G... justifie ne plus avoir aucune activité à ce titre et ne semble pas en avoir tiré profit autrement qu'à travers son cabinet d'expert-comptable ayant facturé ses prestations ; que M. G... justifie de la réduction des honoraires versés par son client le groupe Holdar qui passent de 60.000€ à 12.000€ ; que cependant, il ne s'explique pas sur la cession de sa clientèle ; que de même, il tente de produire un unique relevé de compte à vue de la BNP de septembre 2014 afin d'établir la faiblesse de son train de vie ; qu'outre la mauvaise qualité de la copie qui n'a pas découragé l'analyse de la cour, ce relevé unique révèle qu'il a reçu deux versements de 3.000€, un début de mois et un autre fin de mois, laissant penser qu'il s'agit en fait d'un versement mensuel ; que ce versement émane de M. G..., ce qui établit qu'il a d'autres comptes (au moins un) sur lequel il ne donne pas à la cour d'éléments ; qu'il sera noté que ces deux versements mensuels de 3.000€ approchent le revenu officiel de M. G