Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-27.551

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10496 F

Pourvoi n° H 15-27.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme V... E... épouse B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. B..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme E... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. B...

M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme E... la somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'V... E..., médecin conseil auprès de la CPAM des Bouches du Rhône, perçoit un salaire mensuel de 4707 euros ; qu'outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer mensuel de 950 euros ; que U... B..., médecin exerçant son activité libérale au sein de la Clinique Casamance à Aubagne, perçoit un revenu mensuel de 4734 euros ; qu'outre les charges de la vie courante, il rembourse le crédit immobilier souscrit pour l'achat du domicile conjugal qu'il occupe depuis le mois d'avril 2013, ce qui représente une charge mensuelle de 583 euros ; qu'il prend totalement à sa charge l'enfant mineur O..., dont la résidence a été fixée à son domicile ; que les revenus mensuels des parties sont sensiblement identiques ; qu'V... E... soutient toutefois que les revenus de l'époux correspondent à une activité à temps partiel et non à une activité à temps complet comme l'affirme ce dernier ; que la Cour observe que dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation du 10 avril 2009, le magistrat conciliateur a relevé que l'époux percevait déjà un revenu mensuel net de 4500 euros pour une activité très partielle de quatre demi journées par semaine ; qu'en cause d'appel, les documents communiqués ne permettent pas à la Cour d'être éclairée sur ce point ; qu'il convient cependant de relever que cette question n'est pas sans incidence sur les revenus des époux dans un avenir prévisible ; qu'il est certain que s'il s'avère que U... B... exerce son activité professionnelle à temps partiel, cette situation lui donne alors la possibilité de développer son volume d'activité, contrairement à l'épouse, du fait de son statut de salariée ; qu'V... E... est âgée de 57 ans, U... B... de 54 ans ; que l'union a duré 20 ans, la vie commune 15 ans, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de non conciliation le 10 avril 2009 ; que trois enfants sont issus de cette union et sont toujours à charge ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le bien immobilier sis [...] , qui constituait le domicile conjugal, dont la valeur n'est pas précisée ; que titulaires de droits équivalents sur ce bien, chacun a vocation, sous réserve de l'établissement de comptes entre les parties, à recueillir la moitié de sa valeur ; que l'épouse est nue-propriétaire, en indivision avec son frère, d'un bien immobilier sis à Marseille (12ème arrondissement), dont ses parents ont conservé l'usufruit ; que l'époux détient 3,5/8ème de la nu-propriété et 0,5/8ème de la pleine propriété d'un bien immobilier sis à Toulon, occupé par son père et sa soeur, handicapée ; qu'à la suite du décès de sa mère, il se trouve en indivision avec son père et d'autres membres de sa famille sur un certain nombre de parcelles de terre sis à Galéria (Haute-Corse) ; qu'en toute hypothèse, il n'est détenteur d'aucun droit en pleine propriété sur ces terrains ; que la disparité que la rupture du lien matrimonial va créer