Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-16.352

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10497 F

Pourvoi n° J 15-16.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme L... G..., épouse K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G... ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme G... la somme 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. K... de sa demande tendant à la condamnation de Mme G... à lui verser des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. K... sollicite l'octroi de dommages-intérêts en application des articles 266 et 1382 du code civil ; que l'épouse a certes quitté son époux mais que M. K... ne justifie pas de conséquences particulières qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, ces conséquences n'excédant pas celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation ; que sa demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 sera rejetée ; que depuis l'année 1998 Mme G... informe son époux de l'impossibilité pour elle de poursuivre la vie commune ; que les parties ont signé un protocole d'accord en 1998 et que depuis l'année 2002 l'épouse tente d'officialiser la situation ; qu'une réconciliation suppose une volonté commune et que M. K... ne peut reprocher à son épouse de ne pas avoir voulu se réconcilier avec lui ; qu'il ne caractérise pas un comportement fautif de l'épouse lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du lien conjugal et que la demande formée par M. K... sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil sera rejetée ;

ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en se bornant à affirmer que M. K... ne peut reprocher à son épouse de ne pas avoir voulu se réconcilier avec lui, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'abandon par son épouse du domicile conjugal à deux reprises, le désintérêt affectif et la relation extraconjugale affichée par elle qui avait profondément affecté M. K..., n'avaient pas été à l'origine d'un préjudice moral de ce dernier distinct de celui résultant de la dissolution du lien conjugal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. K... à payer à Mme G... la somme de 70.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 270 du code civil le juge peut refuser une prestation compensatoire si l'équité le commande au regard des circonstances particulières de la rupture lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande une prestation ; qu'au cas d'espèce la séparation du couple est ancienne et n'est pas marquée de circonstances particulières ; que les conditions requises pour faire application de l'équité et rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ne sont pas réunies et que la demande formée par l'époux de ce chef sera rejetée ; que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation qui présente un caractère forfaitaire est fixée sel